Texte intégral
N° RG 20/04098 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUDA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/230
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 18 Novembre 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [N], engagé au sein de la société [5] (la société) a indiqué avoir subi un accident du travail le 21 juin 2016 alors qu'il était mis à disposition de la société [6].
Une déclaration d'accident du travail datée du 23 juin 2016 a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) mentionnant les circonstances suivantes : 'Selon les dires de l'intérimaire', 'en tapant sur les joints caoutchouc de vitres pour les insérer, il a ressenti une douleur dans l'avant bras'.
Par courrier en date du 20 juillet 2016, la caisse a notifié à l'employeur, la société [5] (la société), sa décision de prise en charge du dit accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA), laquelle a, en sa séance du 3 avril 2017, décidé de rejeter la requête.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
L'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 18 novembre 2020, rejeté le recours formé par la société contre la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 21 juin 2016.
La décision a été notifiée à la société le 27 novembre 2020. Elle en a relevé appel le 14 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 18 novembre 2020,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 21 juin 2016 déclaré par M. [N],
- débouter la caisse de toutes ses demandes dirigées contre elle.
Au soutien de ses demandes, la société conteste le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié. Elle considère tardive la déclaration faite à l'employeur, constate que le salarié, qui a poursuivi son activité professionnelle, n'a déclaré aucun fait accidentel mais a uniquement précisé avoir ressenti des douleurs à l'avant bras, soutient qu'en l'absence de témoin les allégations du salarié sont insuffisantes à établir la matérialité de l'accident de sorte que la présomption d'imputabilité doit être écartée.
La société s'interroge sur l'existence d'un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de l'assuré soutenant qu'aucun examen médical n'a été réalisé le jour du prétendu accident, que le certificat médical est insuffisant, que les lésions s'apparentent davantage à une maladie, constatant que les lésions sont expressément visées au tableau 57 des maladies professionnelles.
L'appelante considère en outre les lésions disproportionnées par rapport au geste décrit par le salarié et considère que celles-ci sont manifestement liées à une cause totalement étrangère au travail qui est 'l'état pathologique indépendant' de M. [N].
En outre, la société reproche à la caisse d'avoir méconnu le principe du contradictoire en invoquant l'absence l'enquête diligentée, affirmant ne pas avoir été interrogée.
Par conclusions remises le 13 mars 2023, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident du travail du 21 juin 2016,
- condamner la société à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, soutient qu'au regard des circonstances, la présomption d'imputabilité était applicable indiquant que le fait accidentel s'est produit durant les horaires de travail du salarié, qu'il a ressenti une douleur à l'avant bras, que le certificat médical initial, établi le 22 juin 2016, décrit une lésion identique, que l'employeur a été avisé dans le délai de 48 heures.
La caisse observe que la société ne verse aucune pièce corroborant ses allégations selon lesquelles le salarié souffrirait d'une pathologie, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un éventuel état antérieur qui aurait joué un rôle dans l'apparition de la lésion.
La caisse soutient qu'en l'absence de réserve de l'employeur, elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures d'instruction prévues par l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale, précisant qu'elle disposait des éléments nécessaires pour prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident du travail
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [N] qui était mis à disposition de l'usine [6], a ressenti le 21 juin 2016 à 20h30 une douleur dans l'avant-bras en tapant sur les joints de caoutchouc des vitres pour les insérer.
Il n'est pas contesté que le fait décrit a eu lieu au temps et au lieu de travail.
Le salarié, qui travaillait le 21 juin de 13h18 à 22h16, a consulté un médecin le 22 juin 2016, ce dernier établissant un certificat médical initial mentionnant 'douleurs intenses avant bras droit poignet droit ; bilan demandé' et prescrivant au salarié un arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2016.
La lésion médicalement constatée est cohérente avec les circonstances de fait décrites par M. [N].
Il ressort des éléments produits que l'employeur a été avisé au plus tard le surlendemain des faits puisqu'il a établi une déclaration d'accident du travail datée du 23 juin 2016.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié, qui était au lieu et au temps de son travail, a prévenu son employeur de la survenance du fait accidentel, a mentionné une douleur dans l'avant bras ; que cette lésion est corroborée par les constatations médicales effectuées le surlendemain, de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le fait que le salarié ait poursuivi son activité professionnelle jusqu'au terme de sa journée de travail ne suffit pas à écarter la présomption.
Il appartient dès lors à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve certaine que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, si la société soutient que le salarié souffrirait d'une pathologie évoluant pour son propre compte ou que les lésions constatées sont disproportionnées, elle ne verse aux débats aucun élément en ce sens.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail, que l'employeur ne justifie d'aucune cause totalement étrangère.
2/ Sur le respect du contradictoire
L'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'employeur n'a formulé aucune réserve et n'a transmis aucun élément remettant en doute la réalisation du fait accidentel.
La caisse disposait d'un certificat médical corroborant la déclaration d'accident du travail.
Au regard de ces éléments, la caisse n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de prise en charge intervenue uniquement au vu des renseignements figurant sur la déclaration d'accident du travail transmise sans réserve était opposable à l'employeur.
Le jugement entrepris est confirmé.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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