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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 04-45.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-45.542

Date de décision :

13 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de l'Association de ramassage scolaire des écoles catholiques (l'ARSEC) depuis le 1er septembre 1982, en qualité de chauffeur de car, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail et notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que constitue un temps de travail effectif le trajet effectué par le salarié chauffeur de car avec le car fourni par son employeur entre le lieu de prise en charge de ce véhicule jusqu'au premier arrêt accessible aux voyageurs ; qu'en l'espèce, l'ARSEC n'ayant pas de dépôt de car, M. X... prenait en charge son car sur un parking public situé à proximité de son domicile et du siège de l'ARSEC, pour le mener au premier arrêt desservi par sa ligne, situé à une vingtaine de kilomètres de Tours ; qu'en otant des temps enregistrés par les disques les temps correspondant aux trajets qu'il effectuait chaque matin entre le parking où se trouvait stationné le car de l'ARSEC et le premier arrêt situé sur la ligne dont il assurait le service ainsi que les trajets effectués chaque soir en sens inverse, au motif inopérant que le salarié prenait en charge le véhicule sur un parking public situé à proximité de son domicile, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié, qui n'était pas tenu de passer au siège de l'entreprise, avait reçu de l'employeur l'autorisation d'effectuer le trajet entre son domicile et le lieu où débutait puis se terminait sa tournée de ramassage scolaire, avec l'autocar à lui confié, qu'il garait chaque jour sur un parking public proche de son domicile, a décidé à bon droit que ce temps de conduite fixé à une heure par jour, ne constituait pas un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 212-5 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur : Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre des années scolaires 1999 à 2002, l'arrêt énonce que, déduction faite des heures de trajet, le total des heures de travail effectif tel qu'il résulte de l'analyse des disques faite par un cabinet d'expertise, augmenté de 60 heures correspondant aux six disques manquants du mois de juin 2002, est inférieur aux nombres d'heures payées figurant sur les bulletins de paie qui mentionnent des heures supplémentaires, de sorte que les demandes de M. X... doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si le temps entre divers trajets comptabilisé par les disques comme temps de disponibilité à l'initiative du salarié devait être considéré comme tel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des heures supplémentaires revendiquées par le salarié au-delà de 35 heures par semaine, avait été majorées conformément à l'article précité du code du travail et à l'accord du 15 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail applicable à l'entreprise, alors que l'employeur admettait n'avoir fait apparaître que tardivement, à compter du mois de janvier 2003, la mention des 35 heures hebdomadaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour écarter des débats les pièces numérotées 29 à 33 portant décomptes d'heures supplémentaires réalisées par le salarié au cours des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, l'arrêt retient que l'ARSEC ne peut répondre utilement à ces pièces communiquées lors de l'audience, même si elles ont été produites pour répondre à un argument soulevé dans les conclusions récapitulatives de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des pièces par M. X..., sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, alors, de surcroît, que l'employeur était en possession des éléments de nature à établir le nombre d'heures effectuées au cours de cette période par le salarié qui avait, avant l'audience, formalisé ses prétentions nouvelles par voie de conclusions communiquées à la partie adverse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation encourue du chef des dispositions relatives aux heures supplémentaires entraîne par voie de dépendance nécessaire celles de dispositions relatives à l'annulation des avertissements des 12 décembre 2002 et 17 mars 2003 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, après avoir écarté des débats les pièces 29 à 33 produites par M. X..., rejeté les demandes en paiement d'heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le 1er septembre 1999 et en ce qu'il a confirmé le refus d'annulation des avertissements des 12 décembre 2002 et 17 mars 2003, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'ARSEC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

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