Cour de cassation, 27 février 2020. 18-23.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.863
Date de décision :
27 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° K 18-23.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. A... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.863 contre l'arrêt rendu le 9 août 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Métallurgique Le Nickel, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 août 2018), que le 10 février 2009, M. D..., salarié de la société métallurgique Le Nickel (la société), a subi un examen tomodensitométrique, qui a révélé des plaques pleurales pulmonaires ; que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) lui a notifié, le 15 décembre 2014, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; que M. D... a fait convoquer la société devant un tribunal du travail afin que soit reconnue la faute inexcusable de celle-ci et ordonnée la majoration de la rente versée par la CAFAT ; que le tribunal du travail a accueilli ces demandes ;
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à en discuter ; qu'en se bornant, après avoir relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, à autoriser les parties à déposer une note en délibéré au lieu de rouvrir les débats et de notifier par écrit le moyen soulevé d'office, afin de permettre aux parties d'en saisir la portée, en impartissant à celles-ci un délai pour présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal et celle de l'appel incident, a invité les parties à déposer sur ce point une note en délibéré ; que M. D..., usant de cette faculté, a déposé une note en délibéré; qu'il s'ensuit qu'il a été mis en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel, sans qu'elle soit tenue d'ordonner la réouverture des débats; que c'est donc sans méconnaître l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel d'un salarié (M. D..., l'exposant) à l'encontre du jugement ayant fixé le montant de la rente à lui due en raison de la faute inexcusable de son employeur (la société Le Nickel) ;
AUX MOTIFS QUE, à l'audience, la cour, par application de l'article 125 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, avait soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel principal formé tardivement et, par voie de conséquence, celle de l'appel incident ; que les parties avaient été autorisées à déposer une note en délibéré sur ce point ; qu'en application de l'article 887-5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel des jugements du tribunal du travail était d'un mois ; qu'en application des articles 640 et 648, le délai partait de la notification qui le faisait courir et la date de la notification par voie postale était la date de la réception de la lettre ; qu'enfin, en application de l'article 641 ce délai expirait le jour du dernier mois qui portait le même quantième que le jour de la notification qui faisait courir le délai ; qu'en l'espèce, le greffe du tribunal du travail avait notifié le jugement à M. D... par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il avait retirée le jeudi 2 février 2017 et avait formé appel par requête déposée le lundi 6 mars 2017 ; qu'en application des dispositions susvisées, le délai d'appel avait couru dès la notification du jugement, soit le 2 février 2017, et avait expiré le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de la notification, soit le jeudi 2 mars 2017 ; que M. D... ne pouvant bénéficier ni des délais de distance de l'article 643 dans la mesure où il résidait à Nouméa, ni de la prorogation de délai de l'article 642, le 2 mars n'étant pas un jour férié ou chômé, l'appel formé le lundi 6 mars 2017 était tardif et, partant, irrecevable ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à en discuter ; qu'en se bornant, après avoir relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, à autoriser les parties à déposer une note en délibéré au lieu de rouvrir les débats et de notifier par écrit le moyen soulevé d'office, afin de permettre aux parties d'en saisir la portée, en impartissant à celles-ci un délai pour présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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