Tribunal Administratif d'Orléans, 31 octobre 2024. 2402723
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2402723
Date de décision :
31 octobre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juillet 2024 et le 6 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur spécialité " Gestion de la PME " de la session de juin 2024 et demandant le réexamen de sa copie.
Il soutient que le programme suivi par son établissement ne correspondait pas aux épreuves de l'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. La requête de M. A ne comporte aucun moyen opérant. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, et alors qu'au demeurant il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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