Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02812 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMRA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] RG n° 20/01346
APPELANTE
Société S.A.R.L [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[8]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par M. [U] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] a interjeté appel du jugement N° RG 20/01346 rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
A l'audience du 21 octobre 2024 à 9h00, seule la caisse est représentée et a fait part de la procédure de liquidation judiciaire de l'appelant.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/02812 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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