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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-42.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.197

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Bel Air, Jonzieux, Saint-Genest-Malifaux (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la SNC Y... Marielle, dont le siège social est à Saint-Just-Malmont (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la SNC Y... Marielle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché par la société Marielle le 15 décembre 1981 en qualité de chauffeur-routier et devenu chef du bureau le 30 avril 1984, a été licencié le 5 août 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes ou indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait pris une bicyclette provenant d'une livraison, a retenu que le seul fait que l'employeur ait, lors d'occasions antérieures, "réparti" entre les membres de son personnel, des marchandises livrées en surplus, n'autorisait pas M. X... à pratiquer de la sorte de sa propre initiative et à son profit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le comportement du salarié ne constituait pas une malhonnêteté, sans rechercher si le fait commis par M. X... avait rendu impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la SNC Y... Marielle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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