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Cour d'appel, 15 mars 2012. 10/01820

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/01820

Date de décision :

15 mars 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 15 Mars 2012 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01820 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activités diverses RG n° 05/02166 APPELANT Monsieur [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974 INTIMÉE PAROISSE [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0354 substitué par Me Anne LEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A 354 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère Madame Anne DESMURE, Conseillère Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mr Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Par arrêt en date du 1er décembre 2011, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des demandes de M.[G] [Y], en ce qu'elles sont dirigées contre la Paroisse [5], et sur l'identité de la personne morale représentée à l'audience par le conseil de l'intimée et son intervention éventuelle aux débats. Elle a renvoyé l'affaire au 2 février 2012. A l'audience du 2 février 2012, M.[Y] a dirigé ses demandes contre la Paroisse [5] (Association diocésaine de [Localité 6] en France). Soutenant que sa prise d'acte est légitime et comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[Y] demande la condamnation de l'Association Diocésaine de Saint-Denis au paiement des sommes suivantes : - 53 174,02 € à titre de rappel de salaire pour la période du 14 juin 2000 au 16 janvier 2005 - 752,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 16 janvier 2005. - 30 000 € à titre d'indemnité pour non accès au congés payés pour la période du 28 janvier 1970 au 16 janvier 2005 - 10 000 € en application de l'article L1235-3 du code du travail à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 546,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 499,91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 8 869,58 € à titre d'indemnité de licenciement - 1 211,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 16 janvier 2005 - 108 000 € au titre du préjudice subi du fait de la minoration des bases de calcul de sa pension de retraite - 1 666,68 € au titre de la non assistance par un conseiller salarié Il demande, en outre, la remise des documents sociaux conformes, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2005 pour les condamnations de nature salariale prononcées et la condamnation aux dépens de l'Association diocésaine de [Localité 6]-Paroisse [5]. Se prévalant de la qualité d'employeur de M.[Y] , la Paroisse [5] conclut à la confirmation partielle du jugement déféré. Estimant que la prise d'acte en cause comporte les effets d'une démission en l'absence de manquement de la part de l'employeur, elle conclut au débouté de M.[Y] . Elle demande à la cour de lui donner acte de la régularisation de la rémunération de M.[Y] au titre des mois d'octobre à décembre 2004. A l'audience, M.[Y] a fait valoir le manque de bonne foi de la Paroisse [5] qui s'est bien gardée de révéler, en violation de l'article 59 du code de procédure civile, qu'elle ne disposait pas de la personnalité morale, alors même qu'elle émet des bulletins de salaire spécifiant sa qualité d'employeur comportant un numéro de siren, qu'elle signe seule les correspondance qu'elle lui adresse et que l'association diocésaine qui a seule la personnalité morale, n'apparaît jamais. M.[Y] soutient que la Paroisse, en sa qualité d'établissement secondaire de l'Association diocésaine, a qualité pour représenter cette dernière à la présente instance, par la voix de son avocat. Il ajoute qu'à l'impossible nul n'est tenu, et que le droit français n'ayant jamais organisé le régime juridique des paroisses et des associations diocésaines, de sorte qu'il n'a jamais eu connaissance clairement de l'identité de son employeur, il ne saurait lui être fait grief d'avoir mis en cause la Paroisse. Il conclut à la recevabilité et au bien fondé de sa demande. La Paroisse [5] reconnaît qu'elle ne dispose pas de la personne morale. Cependant, s'appuyant sur l'argumentaire du service juridique de la Conférence des Evêques de France, elle fait valoir qu'elle constitue un sujet de droit pour l'application de législations et de réglementations de nature fiscale et sociale. Elle se reconnaît pleinement employeur de M.[Y] et confirme être dans la cause par la voix de son avocat, qui ne représente pas l'Association diocésaine, qui n'est pas dans la cause. Elle conclut donc à la recevabilité de M.[Y] et à son débouté. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 2 février 2012, reprises et complétées lors de l'audience. Motivation Les parties s'accordent pour considérer que la Paroisse ne dispose pas de la personnalité morale et qu'elle constitue un établissement secondaire de l'Association diocésaine, laquelle bénéficie seule de la personnalité morale. Il s'ensuit que M.[Y] n'est pas recevable en son action dirigée contre la seule Paroisse [5], nonobstant ses vaines contestations, et l'apposition sur ses dernières écritures, reprises à l'audience, de la mention de l'Association diocésaine de [Localité 6] en France, mention qui ne suffit pas, contrairement à ce que soutient M.[Y], à la considérer comme une partie intervenant en appel, en l'absence de précisions quant au fondement juridique de cette intervention, et compte tenu du refus de cette association de comparaître volontairement. Par ces motifs, la cour, Infirme le jugement entrepris, Satuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M.[G] [Y], Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle exposées. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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