Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section Commerce - RG n° F19/00467
APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉE
SAS INAPA PACKAGING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 octobre 2008 puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009, M. [C] [M] a été engagé, sous l'identité de M. [R] [M], en qualité de manoeuvre spécialisé par la société Logistipack, aux droits de laquelle vient désormais la société Inapa Packaging. La société Inapa Packaging emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise désormais remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 17 avril 2019, à un entretien préalable fixé au 25 avril 2019, M. [M] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 30 avril 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2019.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Inapa Packaging de sa demande reconventionnelle,
- laissé les entiers dépens à la charge de M. [M].
Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Inapa Packaging à lui payer les sommes
suivantes :
- rappel sur mise à pied : 740,94 euros,
- congés payés afférents : 74,09 euros,
- indemnité légale de licenciement : 6 456,82 euros,
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 842,62 euros,
- congés payés afférents : 484,26 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalent de 18 mois de salaire) : 43 583,58 euros,
- article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 1 800 euros,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal,
- condamner la société Inapa Packaging aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2021, la société Inapa Packaging demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement et débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si la cour venait à reconnaître que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
- réduire le quantum de dommages-intérêts au préjudice réellement subi par M. [M], dans la limite de 24 213,10 euros bruts (10 mois de salaire),
- débouter M. [M] du surplus de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 11 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant conclut à l'absence de faute grave en faisant valoir que l'intimée ne démontre pas que son maintien dans la société était impossible, qu'il résulte des pièces communiquées qu'il n'a pas
usurpé l'identité de son frère et que le titre de séjour présenté lors de l'embauche était bien le sien. Il précise que le titre de séjour a uniquement été modifié quant au prénom car c'est seulement à la suite de démarches entreprises au Mali qu'il a obtenu la délivrance d'un nouveau passeport portant son véritable prénom, à savoir « [C] », et qu'il a ensuite pu solliciter la modification de son titre de séjour ainsi que de ses documents administratifs. Il souligne que le fait qu'il se soit vu attribuer un titre de séjour sous le même numéro, et portant les mêmes dates de délivrance et d'expiration, permet de retenir que l'Etat français a reconnu qu'il s'agissait d'une seule et même personne. Il ajoute n'avoir jamais fait l'objet d'aucune procédure pénale au titre de l'usurpation d'identité alléguée par l'employeur.
L'intimée réplique que le licenciement repose sur une faute grave en ce que l'appelant a volontairement usurpé l'identité de son frère ([R] [M]) pendant plus de 10 ans et a sciemment caché sa véritable identité à la société afin de pouvoir y travailler et, qu'en l'absence de titre de séjour valide sous sa véritable identité, elle ne pouvait pas le maintenir à son poste et dans ses effectifs.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Nous faisons suite à l'entretien préalable fixé le 25 avril dernier. Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave et ce pour les raisons suivantes:
Vous avez été engagé le 6 octobre 2008 en qualité de « Man'uvre ».
Nous avons découvert fortuitement tout dernièrement, à l'occasion de la remise de votre nouveau
titre de séjour que votre embauche et activité salariée ont été déclarées sous une fausse identité.
Interrogé par nos soins, vous avez reconnu avoir usurpé l'identité de votre frère, à savoir Monsieur [R] [M], et ce afin de permettre votre embauche.
Cette man'uvre frauduleuse est particulièrement grave ; elle est par ailleurs de nature à engager la responsabilité juridique et financière de la société INAPA PACKAGING.
Cette situation a pour effet de rendre impossible votre maintien dans l'entreprise.
Dans ce contexte, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. [...] »
Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l'existence d'une faute grave, l'employeur produit les éléments justificatifs suivants :
- la copie des différents titres de séjour remis par M. [M] durant l'exécution de la relation de travail faisant apparaître le prénom « [R] » ainsi que la copie du dernier titre de séjour remis le 11 mars 2019 mentionnant le prénom « [C] »,
- des attestations établies par d'autres salariées de la société (Mmes [U], [L], [F] et [G]).
Au vu de la copie des différents titres de séjour remis par le salarié à son employeur au cours de la relation de travail, il apparaît que le dernier titre de séjour présenté le 11 mars 2019 comporte plusieurs différences par rapport à ceux ayant été antérieurement transmis, soit un prénom différent (« [C] » au lieu de « [R] »), une date de naissance différente (« 31/12/1969 » au lieu de « 01/01/1967») ainsi qu'une signature manuscrite et une photo d'identité différentes, lesdites différences se retrouvant également sur la copie des permis de conduire versés aux débats par l'appelant. Il résulte par ailleurs des attestations rédigées par des salariées de l'entreprise exerçant respectivement les fonctions de responsable opérationnelle, assistante achats, coordinatrice logistique et comptable, ayant dès lors été personnellement et directement en contact avec l'appelant dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, et dont aucun élément produit par l'appelant, mises à part ses seules affirmations de principe, ne permet d'établir le caractère mensonger (le seul fait que les intéressées soient toujours sous lien de subordination n'étant, en lui-même, pas de nature à retirer toute force probante à leurs déclarations), que ces dernières indiquent de manière précise, circonstanciée et concordante que l'appelant leur a effectivement confirmé qu'il avait utilisé l'identité de son frère, M. [R] [M], lors de son arrivée en France, et ce afin de faciliter son entrée sur le territoire car il n'avait pas de passeport alors que son frère, qui en avait déjà un, n'en avait plus besoin en ce qu'il était retourné au pays, l'intéressé leur ayant en outre précisé qu'il était en train de faire établir des papiers sous sa véritable identité afin de régulariser la situation.
Si l'appelant affirme qu'il n'a jamais usurpé ou utilisé l'identité de son frère, que le titre de séjour utilisé lors de l'embauche était bien le sien et qu'il a simplement fait procéder à la modification de ses différents documents administratifs après délivrance par la République du Mali d'un passeport portant la mention de son véritable prénom, soit « [C] », la cour relève cependant que lesdites affirmations sont directement contredites par les mentions précitées des titres de séjour litigieux, les différences constatées portant non seulement sur le prénom mais également sur la date de naissance, la signature manuscrite ainsi que la photo d'identité. Concernant le document intitulé « attestation de concordance » établi par le greffier en chef du tribunal d'instance de Yélimané (République du Mali), lequel indique que [C] [M] né le 31 décembre 1969 « est la même et seule personne que le nommé [R] [M] né le 31 décembre 1967 », s'agissant dès lors d'un acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France au titre duquel il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités de légalisation, seules de nature à permettre d'attester de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et de l'identité du sceau dont cet acte est revêtu, il apparaît que ladite attestation ne peut pas produire d'effet juridique dans le cadre du présent litige, étant de surcroît observé que la date de naissance de [R] [M] telle que mentionnée sur l'attestation (« 31 décembre 1967 ») ne correspond pas à celle mentionnée sur les titres de séjour et permis de conduire précités (« 01/01/1967 »).
Si l'appelant indique également que différents organismes administratifs français (Pôle Emploi, CAF, caisses de retraite) n'ont pas fait état de difficultés pour prendre en compte la modification de son identité et lui remettre des documents justificatifs, outre le fait que lesdits documents ne lient pas la juridiction prud'homale, la cour relève également que le seul fait que lesdits organismes aient accepté de prendre en compte la modification de l'identité de l'appelant n'est en lui-même pas de nature à remettre en cause l'ensemble des éléments précités et à établir que les identités [C] [M]/[R] [M] correspondraient effectivement à une seule et même personne. Il en va de même s'agissant de la seule circonstance que les dates de délivrance et d'expiration des titres de séjour soient identiques, et ce alors que contrairement aux affirmations de l'appelant, tant les deux derniers titres de séjour délivrés que les deux permis de conduire produits présentent des numéros différents, l'appelant ne pouvant ainsi sérieusement prétendre que l'Etat français aurait officiellement reconnu qu'il s'agissait de deux personnes identiques.
Au vu de l'ensemble des développements précédents, il apparaît que l'employeur justifie de la réalité et de la matérialité des manquements et agissement fautifs reprochés à l'appelant, les seules pièces produites en réplique par ce dernier n'étant pas de nature, mises à part ses propres affirmations, à remettre en cause les éléments précis, circonstanciés et concordants versés aux débats par l'employeur, le salarié apparaissant ainsi avoir effectivement et délibérément utilisé l'identité et les documents administratifs de son frère aux fins de se faire embaucher et de continuer à travailler au sein de la société intimée. De surcroît, la cour estime que le caractère dissimulé et frauduleux des agissements fautifs de l'appelant rendaient effectivement impossible son maintien dans l'entreprise, l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave apparaissant par ailleurs être intervenu dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués eu égard à la nécessité de procéder aux vérifications nécessaires et de se laisser un délai de réflexion, étant enfin rappelé que le licenciement pour faute grave n'implique pas nécessairement la mise en 'uvre d'une mesure immédiate de mise à pied conservatoire ni l'engagement d'une éventuelle procédure pénale au titre des faits reprochés.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle relative aux frais non compris dans les dépens exposés en première instance, l'équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation sur ce même fondement en cause d'appel.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT