Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Muriel épouse X..., inculpée d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de recel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 3 novembre 1988 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Y... Muriel, épouse X..., s'est régulièrement pourvue le 12 novembre 1988 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que, si la demanderesse a déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation, celui-ci ne comporte pas sa signature, en méconnaissance des dispositions édictées par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu en conséquence de la déclarer déchue de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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