Texte intégral
N° RG 21/03642 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FUVV
[C] [L] / S.A. SIGH
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [C] [L]
née le 01 Novembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], comparante
DEFENDERESSE
S.A. SIGH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 06 Décembre 2021
- Date de l'acte de saisine : 06 Décembre 2021
- Débats à l'audience publique du : 17 Mai 2024
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Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] qui a déposé une demande d'attribution d'un logement social le 13/12/2013 soutient avoir été victime d'une discrimination à l'occasion de la décision de refus qui lui a été signifiée par la SA SIGH.
Elle indique que cette décision n'a pas été rendue sur la base de critères objectifs, mais en considération d'opinions qu'elle avait émise à l'occasion de courriers qu'elle avait envoyés.
Elle a déposé une plainte à l'encontre de la salariée du bailleur social et par requête reçu au greffe le 06/12/2021, a fait convoquer ce dernier devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe et à l'audience du 12/05/2023 Madame [C] [L] est comparante et la SA SIGH est représentée par son conseil.
Dans ses dernières conclusions soutenues verbalement à la barre Madame [C] [L] sollicite aux visas de l'article 6 au paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme, l'article 9 du CPC, l'article 1 de la loi du 06/07/1989, l'article 1384 ancien du Code civil, actuel article 1242 et l'article 202 du CPC que le Tribunal :
Déclare recevable son action, car non prescrite son action et précédée d'une tentative préalable de résolution amiable du litige.
Condamne la SA SIGH au paiement de 4000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'elle a subi.
Condamne la SA SIGH à 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne la SA SIGH aux entiers dépens.
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Déboute la SA SIGH de l'ensemble de ses demandes.
En réplique la SA SIGH demande aux visas des articles 1242 et 1244 du Code civil, 43 du Décret 2020-17 du 28/12/2020, 9 et 750-1 du CPC, et 1er de la Loi du 06/07/1989 que la juridiction :
Reçoive la SA SIGH en ses demandes.
In limine litis :
Déclare irrecevables les demandes présentées par Madame [C] [L] car prescrites.
Déclare irrecevable les demandes présentées par Madame [C] [L] pour défaut d'introduction d'une tentative préalable de résolution amiable du litige.
A titre principal :
Déboute Madame [C] [L] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
Condamne Madame [C] [L] au paiement de 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne Madame [C] [L] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 28/06/2023, et une réouverture des débats ordonnée afin que le défendeur puisse produire la copie de la notification de refus adressée par la commission d'attribution des logements à Madame [C] [L] concernant la demande d'attribution d'un logement Type 3 sis à la Résidence Sainte Catherine, [Adresse 3] à [Localité 4] suite au dépôt de son dossier par celle-ci auprès du bailleur social en 2013.
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Après plusieurs renvois sollicités par le défendeur, l’affaire a été appelée à l’audience du 17/05/2024 à la quelle Madame [C] [L] est comparante, la SA SIGH étant représentée par son conseil.
Madame [C] [L] maintient ses demandes initiales.
la SA SIGH Soulève la prescription de l’action intentée par Madame [C] [L] et sollicite son débouté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur la prescription de l'action.
Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce il sera tenu compte comme point de départ du délai de prescription, celui résultant de la notification de la décision de la commission à savoir le 18/02/2014 (courrier de la SA du Hainaut du 14/10/2024).
Madame [C] [L] produit une décision d'aide juridictionnelle du 27/03/2017 accordée pour une instance opposant le demandeur à la SA du Hainaut relative à un bail d'habitation, ce qui correspond bien à l'objet du litige qui sous-tend l'action diligentée par elle.
Or, selon l’article 38 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique tel qu’il résulte du décret modificatif n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, applicable à la matière :
Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en Justice a été introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce la demande d'admission à l'Aide Juridictionnelle a été présentée le 28/02/2017 dans le délai légal d'interruption de la prescription.
La décision étant intervenue le 27/03/2017, l'action intentée le 06/12/2021, sera déclarée non prescrite.
2 : Sur l'absence de conciliation préalable.
Le défendeur vise sur ce point l'absence des formalités préalables de conciliation de l'article 750-1 du CPC avant l'introduction de l'instance.
Il ne sera toutefois pas tenu compte de cette argumentation.
En effet, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 750-1 du CPC, préalablement validées par décision du Conseil Constitutionnel ont été annulées par décision du Conseil d'état en date du 22/09/2022.
Or il est de principe que l'annulation présente un caractère rétroactif.
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Toutefois le conseil d'état conscient que cette annulation rétroactive pouvait avoir des conséquences manifestement excessives, notamment sur le fait que puisse être remis en cause les décisions rendues sur la base des dispositions de cet article, a souhaité en diminuer l'impact en dérogeant au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et a précisé dans son arrêt « qu'il y a lieu de regarder comme définitifs les effets produits par l’article 750-1 du CPC avant son annulation ».
Ainsi le Conseil d'état a tenu à préserver la stabilité des situations juridiques existantes.
Tel n'est pas le cas de l'espèce, puisque même si l'action présentée par Madame [C] [L] a été introduite avant le prononcé de la décision du Conseil d'état annulant les dispositions de l'article 750-1 du CPC, la décision judiciaire tranchant le présent litige n'est toujours pas rendue, celle ne devant intervenir que postérieurement à cette annulation.
Et il convient également de préciser que même si le Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 a remis en vigueur les dispositions de l'article 750-1 du CPC, il mentionne dans son article 4 que ces formalités préalables à toute action ne seront applicables qu'aux instances introduites à compter du 01/10/2023.
Dès lors, l'action de Madame [C] [L] sera déclarée recevable.
3 : Sur l'indemnisation du préjudice moral.
Madame [C] [L] sollicite une indemnisation fondée sur la responsabilité civile de la SA SIGH liée, due soit à la commission d'une faute par la personne morale elle-même (article 1240 du Code civil), soit du fait de la faute commise par sa préposée en sa qualité de commettant (article 1242 alinéa 5 du Code civil).
Au soutien de ses prétentions, elle évoque la discrimination ayant motivé le refus d'attribution en sa faveur d'un logement social, alors qu'elle remplissait toutes les conditions requises pour son octroi et notamment qu'elle occupait à l'époque du dépôt de sa demande un logement indécent.
Elle fait état de la déclaration verbale de la salariée de la SA SIGH, Mademoiselle [J], chargée de clientèle, l'informant le 18/12/2013 que la Mairie s'était opposée à l'attribution du logement social Type 3 à la Résidence Sainte Catherine, [Adresse 3] à [Localité 4] et soutient que son dossier n'a pas été soumis à la commission d'attribution des logements sociaux, contrairement à ce qu'affirme le défendeur.
Elle indique avoir déposé une plainte contre la salariée, qui a été classée, l'affaire ayant donné lieu à un rappel à la loi.
Or si les décisions des juridiction pénales ont au civil autorité de la chose jugée à l'égard de tous, ce qui interdit au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif, il est établi que ce principe est naturellement inapplicable au rappel à la loi qui, dépourvu de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur ni de sa culpabilité.
Le juge civil ne peut alors qu'apprécier souverainement les éléments de preuve qui sont produits, indépendamment du rappel à la loi qui ne constitue pour lui qu'une simple information du dossier.
En l'espèce Madame [C] [L] ne produit aucun élément susceptible de démontrer le comportement fautif de la salariée qui aurait fait preuve d'une attitude discriminatoire en classant le dossier sans le soumettre à la commission d'attribution des logements sociaux.
Elle produit toutefois le courrier du 14/10/2014 émanant de Monsieur [R] [W], Secrétaire Général de la SA du Hainaut, actuellement SA SIGH, qui indique que la commission d'attribution lors de sa délibération du 18/02/2014 a refusé l'attribution du logement concerné à Madame [C] [L] du fait du caractère non prioritaire de son dossier par rapport aux dossiers présentés en concurrence sur le même logement.
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Ce courrier indique également que la notification de refus a été adressée par la commission d'attribution à Madame [C] [L], en lui précisant les motivations retenues lors de la prise de cette décision.
Or la copie de cette pièce, à laquelle se réfère la SA SIGH pour justifier du respect de la procédure d'attribution, dont la juridiction a sollicité la communication en rouvrant les débats, n’a pas été fournie par le défendeur qui déclare à la barre que ce document a été perdu.
En outre les pièces transmises par la SA SIGH afin de justifier d’une procédure régulière de refus d’attribution ne sauraient emporter la conviction de la juridiction, dans la mesure où il s’agit d’éléments de preuve émanant de l’organisme social lui-même lesquels ne peuvent de ce fait bénéficier d’aucun caractère probant.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que Madame [C] [L] ne satisfaisait pas aux critères énoncés par les articles L441 et suivants du Code de l’habitation pour obtenir l’attribution d’un logement social, et que la décision de rejet a été précédé d’un examen effectif de son dossier, le refus d’attribution étant justifié par des éléments objectifs indépendants de toute volonté de discrimination à son encontre.
Or selon les dispositions de l’article L441 du Code de la construction et de l’habitation, l'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Dès lors que la SA SIGH ne justifie pas avoir examiné la demande d’attribution de logement social présentée par la demanderesse, elle contrevient ainsi aux conditions d’attribution des logements sociaux prévus par la législation, ce qui caractérise le comportement fautif évoqué par Madame [C] [L], à l’origine du préjudice moral dont elle se réclame, et qui pourra équitablement être fixé par la juridiction à la somme sollicitée de 4000 euros.
La SA SIGH sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
4 : Sur la demande relative à l’article 700 du CPC.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Il s’agit ici de frais irrépétibles dont Madame [C] [L] sollicite l’attribution.
Or si elle a assuré sa défense par elle-même, elle ne justifie cependant pas des frais éventuellement engagés pour les besoins de cette représentation et qui seraient susceptibles d’être indemnisés sur la base du fondement juridique dont elle se prévaut ici.
Madame [C] [L] sera en conséquence déboutée de cette demande.
5 : Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La SA SIGH sera condamnée aux dépens de l’instance.
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6 :Sur l’exécution provisoire
La présente décision étant rendu en dernier ressort, elle sera exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Condamne la SA SIGH à payer à Madame [C] [L] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne la SA SIGH aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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