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Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-85.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.583

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 septembre 1987, qui, pour violences volontaires sur agent de la force publique ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours et outrage à agents, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel de ne pas avoir eu la même composition lors des débats, du délibéré, et du prononcé de l'arrêt, dès lors qu'il résulte de l'article 485 du Code de procédure pénale que la lecture de l'arrêt d'une chambre correctionnelle peut être faite par l'un des conseillers même en l'absence des autres magistrats du siège ; que tel est le cas en l'espèce, "l'arrêt ayant été lu par M. Ducomte", conseiller présent à toutes les audiences ; Que le moyen doit être dès lors écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593-2 du Code de procédure pénale et d'un défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le ministère public ait déposé ou demandé à déposer une note en délibéré contenant ses réquisitions ; que l'arrêt attaqué mentionne au contraire que le substitut du Procureur Général a été entendu ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions du prévenu, déposées au cours du délibéré, sollicitant une réouverture des débats ; qu'aucune violation des droits de la défense ni du principe de l'oralité des débats n'est intervenue en l'espèce ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, MM. Louise, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-05-17 | Jurisprudence Berlioz