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Cour de cassation, 17 octobre 1994. 94-80.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.955

Date de décision :

17 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 14 décembre 1993, qui a relaxé Dominique X... du chef d'abus de confiance et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal alors applicable et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 314-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Dominique X... est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné à son profit des honoraires qui lui étaient remis par certains des clients reçus par lui au cabinet de conseil juridique qui l'employait ; Que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, les juges du second degré énoncent "qu'en percevant personnellement des sommes de la part de clients qui étaient devenus les clients de son employeur, ou qui lui étaient personnels, X... a utilisé des procédés déloyaux pour se procurer clandestinement des fonds qui devaient être enregistrés dans la comptabilité du cabinet dont il était le salarié" ; qu'ils ajoutent que, cependant, ces agissements, en ce qu'ils portent principalement sur l'exploitation abusive d'une clientèle dont les parties civiles revendiquent l'exclusivité, ne caractérisent pas le délit d'abus de confiance ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, ayant relevé l'appropriation partielle, par le prévenu, de fonds qui auraient dû revenir à son employeur, elle ne pouvait, sans se contredire, pour prononcer la relaxe, ne retenir qu'un détournement de clientèle, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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