Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/00433 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4VS
AFFAIRE : [A] / [I]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Anne Christine DUBOST, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000069 du 15/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003995 du 29/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [X] [I] et de Madame [Y] [B] [A] épouse [I] a été célébré le [Date mariage 7] 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (01) après contrat reçu le 21 avril 1999 par Maître [O] [T], Notaire à [Localité 14] (69), portant adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts .
Trois enfants majeurs sont issus de cette union :
- [D] [S] [U] [I] né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 12] (69), autonome ,
- [V] [M] [J] [I] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12] (69),
- [F] [H] [P] [A]-[I] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (69), adoptée en la forme simple par Monsieur [X] [I] selon jugement du TGI de BOURG EN BRESSE du 08 janvier 2001, autonome.
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 29 Janvier 2019 , Madame [Y] [B] [A] épouse [I] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce .
Par ordonnance de non conciliation du 04 Février 2020 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- attribué à Monsieur [X] [I] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit en complément de la pension alimentaire fixée pour [V] ,
- constaté que son conjoint s’était relogé ,
- dit que le prêt [11] pour les vacances à Hawaï, souscrit seule par l’épouse dont la déchéance du terme a été prononcée, le solde dû étant de 960,52 € au 27 septembre 2019, suivant un échéancier prévoyant six mensualités de 50 € à partir du 30 octobre 2019 puis onze mensualités de 60 € et une dernière de 36,56 € le 30 mars 2021, sera supporté à titre provisoire par Madame [Y] [B] [A] épouse [I] à charge de faire les comptes dans les opérations de partage ,
- constaté que Monsieur [X] [I] est bénéficiaire d'un plan conventionnel de surendettement de la Commission de l'AIN du 30 avril 2019 pour un endettement global de 3.547 € avec un moratoire de 24 mois ,
- dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l'enfant mineur [V],
- fixé la résidence habituelle de [V] au domicile du père,
- accordé des droits de visite et d'hébergement à la mère : en présence systématique de l’un ou l’autre des grands-parents maternels, [Z] [N] ou [K] [A] en un lieu laissé à la libre appréciation des grands-parents y compris pendant les vacances scolaires ,
* le 2ème dimanche de chaque mois, de 14h à 16h00 pendant 6 mois ,
* puis au-delà : le 2ème dimanche de chaque mois de 11h30 à 17h00 ,
à charge pour le père ou, à défaut les grands parents, d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener,
- mis à la charge de cette dernière le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 50€ à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille ,
- les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par arrêt en date du 28 Avril 2021, la Cour d’Appel de LYON a confirmé l’Ordonnance de Non Conciliation et condamné Madame [A] au paiement des entiers dépens .
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2022, Madame [Y] [B] [A] épouse [I] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
Monsieur [X] [I] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 25 février 2022 . Il a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 242 du code civil (pour faute) .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 06 novembre 2023 et 10 janvier 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mai 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2024 , avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 ,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 04 Février 2020 ,
Vu l'arrêt en date du 28 Avril 2022 de la Cour d’Appel de LYON ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 ,
Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [Y] [B] [A] sur le fondement de l'article 242 du code civil ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 15] (69)
ET DE
Madame [Y] [B] [A]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 17] (69)
mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 16] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser Madame [Y] [B] [A] à conserver l'usage du nom de son mari ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 mars 2018 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à [V] [M] [J] [I]
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate que [V] [M] [J] [I] est devenue majeure ,
Dit n'y avoir lieu d'autoriser la mère à s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge pour [V] [M] [J] [I] directement entre les mains de celle-ci ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère, Madame [Y] [B] [A] épouse [I] , à servir au père , Monsieur [X] [I] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] [M] [J] [I] à compter du jugement de divorce , jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 100 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024 ,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 13], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 septembre 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment