Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°568
N° RG 22/03867 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4AD
S.A.R.L. JARNOT
C/
S.A.S. NEXT HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PEIGNE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. JARNOT
inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 310 709 852, agissant par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie LAMOUR substituant Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric NAUTON substituant Me Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
S.A.S. NEXT HABITAT
Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 832 292 734, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par actes de commissaire de Justice en date des 05 et 08 août 2022 convertis en PV de recherche infructueuse de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
La Société JARNOT est une entreprise de construction spécialisée dans les ouvrages de charpente, couverture, isolation, étanchéité et maisons bois.
Le 20 novembre 2018, elle indique avoir signé avec Monsieur [X] [E], en sa qualité de représentant de la SAS NEXT HABITAT, une convention d'apporteur d'affaires destinée à la mettre en relation avec des maîtres d'ouvrage.
Dans le cadre de cette convention, Monsieur [E] aurait mis la Société JARNOT en contact avec la Société PIGEAULT IMMOBILIER qui souhaitait faire construire 12 maisons d'habitation à ossature bois sur [Adresse 7] à [Localité 6].
Ce maître d'ouvrage a souhaité confier à la Société JARNOT la réalisation des lots charpente et couverture de cette opération.
La Société JARNOT a donc établi le 4 décembre 2018 un devis couverture concernant les 12 maisons ainsi que 12 carports pour un total de l05.830,80 € TTC et le 11 décembre un devis pour le lot charpente comprenant l'ossature bois, le bardage et les menuiseries des 12 maisons ainsi que des abris de jardin et la réalisation des structures des 12 carports pour un total de 583.471,22 € TTC.
Ces deux devis auraient été revêtus le 25 janvier 2019 de l'accord écrit de Monsieur PIGEAULT, représentant légal de la Société PIGEAULT IMMOBILIER et remis par lui-même à la Société JARNOT en même temps qu'un chèque d'acompte de 257.191,61 €, correspondant à la facture émise par la Société JARNOT le 7 janvier 2019.
La convention d'apporteur d'affaires prévoyant la rémunération de la Société NEXT HABITAT à hauteur d'une commission forfaitaire de 3.500 € HT par logement commandé, cette dernière aurait établi une facture n° 201812.02 d'un montant de 42.000 € HT soit 50.400 € TTC dont la Société JARNOT lui aurait assuré le règlement par chèque n° 2277364 débité de son compte le 6 février 2019.
La date de démarrage effective du chantier étant prévue le 6 mars 2019, la Société JARNOT aurait entamé rapidement les premières études et passé les commandes nécessaires à son exécution.
Cependant la Société PIGEAULT IMMOBILIER lui a fait savoir après quelque temps qu'elle souhaitait différer le planning des travaux, puis ajourner son projet et enfin qu'elle renonçait à le faire réaliser en faisant appel à ses services.
La Société JARNOT a alors établi un mémoire en réclamation afin d'être indemnisée des préjudices résultant de son début d'exécution des marchés signés.
Par lettre recommandée du 29 mars 2021 la Société PIGEAULT IMMOBILIER a fait écrire par son Conseil à la Société JARNOT pour lui confirmer qu'elle ne souhaitait plus poursuivre aucun contrat avec elle et qu'elle considérait même qu'aucun marché définitif n'avait jusqu'ici été signé entre elles de telle sorte qu'elle entendait contester sa demande d'indemnisation et qu'il n'était pas question qu'elle prenne notamment en charge le coût d'intervention de la Société NEXT HABITAT dont elle prétendait n'avoir jamais été informée.
.
La Société JARNOT a fait intervenir son Conseil auprès de Monsieur [E] et de la Société NEXT HABITAT par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021 pour les informer de la résiliation de son marché et les mettre en conséquence en demeure de lui rembourser la somme de 50.400 euros qu'ils avaient reçue au motif de sa conclusion.
Cette lettre adressée tant au siège social de la Société NEXT HABITAT à [Localité 8] qu'au domicile de Monsieur [E] à [Localité 5] n'a pu être distribuée au motif de destinataires inconnus aux adresses indiquées.
Depuis, la Société PIGEAULT IMMOBILIER a régularisé le 9 décembre 2021 une assignation devant le Tribunal de Commerce de RENNES tendant à obtenir la condamnation de la Société JARNOT à lui restituer la somme de 257.190,61 € au titre d'une répétition de l'indû.
La Société JARNOT a assigné la société NEXT HABITAT devant le tribunal de commerce de Rennes afin d'obtenir le remboursement principal de la commission de 50.400 € qu'elle lui avait versée outre sa condamnation aux frais irrépétibles et dépens.
Cette assignation n'a pu être délivrée que selon PV de recherche infructueuse de l'article 659 du Code de Procédure Civile auprès de la Société NEXT HABITAT qui n'occupe plus son siège social du [Adresse 3] à [Localité 8].
Par jugement du 09 juin 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- dit que la société JARNOT ne verse aucune preuve au soutien de ses prétentions,
- débouté la société JARNOT de ses demandes,
- condamné la société JARNOT aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société JARNOT, par conclusions du 02 août 2022, a demandé que la Cour :
- réforme intégralement le jugement déféré,
- condamne la société NEXT HABITAT à lui payer la somme de 50.400 euros en principal outre intérêts au taux légal depuis le 16 juin 2021,
- la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société JARNOT de sa demande en paiement en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve de la convention dont elle se prévalait avec la société NEXT HABITAT, non plus que celle du paiement qu'elle aurait effectué en sa faveur et dont elle demande la répétition.
A l'appui de ses demandes, la société JARNOT verse aux débats une convention d'apporteur d'affaires non signée par le représentant de la société NEXT HABITAT.
Elle verse aussi aux débats une facture non datée, prétendument émise par la société NEXT HABITAT, d'un montant de 50.400 euros TTC.
Elle verse enfin aux débats un relevé bancaire démontrant qu'a été débité le 06 février 2019 de son compte BNP PARIBAS un chèque 2277364 d'un montant de 50.400 euros.
A défaut d'avoir versé aux débats la copie du chèque, la démonstration de l'encaissement des fonds par la société NEXT HABITAT n'est pas rapportée.
Ensuite, les documents relatifs à son litige avec la société PIGEAULT IMMOBILIER ne permettent pas plus d'établir la réalité de ses relations contractuelles avec la société NEXT HABITAT, d'autant qu'ils évoquent sa réponse à un appel d'offre, procédé incompatible avec l'intervention d'un apporteur d'affaire.
Enfin, en l'absence de versement d'un extrait KBIS aux débats, l'existence même de la société NEXT HABITAT, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que son objet social, ne sont pas justifiés, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge.
Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.
La société JARNOT, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société JARNOT aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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