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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-19.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.969

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10049 F Pourvoi n° Q 21-19.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-19.969 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Banque postale assurance IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [B] [H], 3°/ à Mme [X] [R], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], 4°/ à M. [V] [D], 5°/ à Mme [J] [D], tous deux domiciliés [Adresse 5], pris tous deux en qualité d'héritiers de [I] [W], décédée, 6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société La Banque postale assurance IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [H], M. et Mme [D] et la société Allianz IARD. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [G] [O] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] [O] de ses demandes d'indemnisation contre la société Banque Postale Assurances Iard ; AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de l'occupant du logement incendié. Pour rechercher la responsabilité de Mme [W] et être indemnisée par l'assureur de celle-ci, Mme [O] invoque à tort les articles 1733 et 1734 du code civil, qui régissent en cas d'incendie la responsabilité du locataire envers son bailleur et non envers les tiers, tels qu'en l'espèce Mme [O] qui n'est pas partie au bail. Pour autant l'article 12 du code de procédure civile exactement visé par les premiers juges prescrit au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, sauf, mais tel n'est pas le cas lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a examiné la demande sur le fondement légal qui lui paraissait le plus adéquat aux demandes et moyens qui lui étaient soumis. A ce titre, s'il a exactement retenu que la demande relevait de la responsabilité délictuelle, en l'absence de tout lien contractuel entre la demanderesse à l'indemnisation et la locataire de l'appartement où le feu a pris, le texte applicable n'était pas l'article 1382 ancien, qui pose la règle générale de la responsabilité pour faute, mais l'article 1384 ancien, dont le deuxième alinéa énonce la règle spéciale selon laquelle celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Or, la faute de Mme [W] ne peut être retenue avec certitude, dès lors que les circonstances exactes du départ de feu reste inconnue et qu'une éventuelle maladresse domestique, telle le fait de s'être endormie avec une cigarette allumée, avancée par les experts à titre d'hypothèse vraisemblable mais non de certitude, n'est confirmée par aucun élément objectif, ne peut s'induire de l'absence d'anomalie électrique ni de celle d'autres indices tels l'absence d'un poêle, alors que ceux-ci ont pu être emportées par les gravats, dont les trois bennes ont été évacuées par les pompiers avant l'intervention de l'expert. La faute n'étant pas établie, la responsabilité de la détentrice du local où a pris le feu ne peut être mobilisée, ni, subséquemment la garantie de son assureur. La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a dit Mme [W] entièrement responsable de l'incendie et a condamné la Banque Postale à payer à Mme [O] les sommes de 68.740,76 € en réparation de son préjudice matériel et de 2.000 € en réparation de son préjudice moral et des boutres à Madame [O] de ces demandes d'indemnisation dirigées contre la Banque Postale. ALORS QU'en l'absence de certitude scientifique, le juge peut tirer sa conviction d'un ensemble de faits constituant des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, dans son rapport déposé le 1er septembre 2017, M. [P], désigné en qualité d'expert en vue de rechercher les causes et les origines de l'incendie survenu le 13 juin 2016, a écarté de manière certaine, parmi les causes possibles de l'incendie, un dysfonctionnement de l'installation électrique ou du système de chauffage du logement, mais également l'hypothèse d'un acte de malveillance et celle de la vétusté de l'immeuble après avoir examiné les différents justificatifs relatifs à son état général d'entretien et de réparation ; qu'il a estimé après examen des rapports d'intervention des pompiers, exploration des décombres de l'immeuble et audition de témoins, que l'incendie avait vraisemblablement été déclenché par Mme [W] qui avait pour habitude de s'endormir au lit avec une cigarette allumée ; que l'expert a indiqué que cette hypothèse était « la plus probable » (rapport p. 31) sans envisager aucune autre cause possible ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes de Mme [O], qu'une éventuelle maladresse domestique telle le fait de s'être endormie avec une cigarette allumée, avait été avancée par l'expert à titre d'hypothèse vraisemblable mais non de certitude, la cour d'appel qui s'est interdit de retenir l'existence d'une faute en l'absence de certitude scientifique absolue quand elle pouvait se prononcer sur la base de présomptions graves, précises et concordantes, a violé les articles 1353 et 1242, alinéa 2, du code civil.

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