Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-84.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.216
Date de décision :
14 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 6 juin 1996, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie en ce qui concerne le délit de fraude à la Sécurité sociale, l'a condamné, pour faux et usage de faux, à 6 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué porte qu'à l'audience des débats ont été successivement entendus le président en son rapport, le prévenu en son interrogatoire, son conseil en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions et la partie civile en ses demandes, la Cour ayant alors mis l'affaire en délibéré ;
"alors que le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué porte que l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions et la partie civile en ses demandes ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions du texte ci-dessus rappelé; que la méconnaissance de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Bourges était composée lors des débats et du délibéré de :
"M. Mallard, président ;
Mmes A... et Warein, conseillers ;
en présence de Mme Z..., substitut général,
assistés de Melle Valentin, greffier" ;
"alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes; que cette règle d'ordre public assure l'indépendance de la justice et l'autorité morale de ses décisions; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que le greffier et le ministère public ont délibéré avec les magistrats; d'où il suit que la chambre des appels correctionnels a violé le principe général susvisé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de :
"M. Mallard, président ;
Mmes A... et Warein, conseillers ;
en présence de Mme Z..., substitut général,
assistés de Melle Valentin, greffier" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges ont délibéré hors la présence du ministère public et du greffier, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, en date du 6 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BOURGES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique