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Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-41.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.400

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mars 1996 par la société La Forestière en qualité d'ouvrier forestier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois ; que soutenant que son employeur ne lui avait pas fourni de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, désireux de se rendre en Italie, a finalement quitté son travail sans raison véritable, après de nombreux jours d'absence ; que les attestations produites par le salarié n'établissent nullement que la rupture du contrat de travail, en l'admettant consommée, soit, comme il le prétend, imputable à l'employeur, en l'absence de manifestation de volonté de la part de ce dernier de mettre fin à la relation de travail, hormis sa démarche auprès de l'Inspection du Travail et de l'ANPE en vue de remplacer M. X... ; que l'abandon de son poste, sans raison, par le salarié est constitutif d'une faute grave ; Attendu, cependant, que la rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable en matière disciplinaire, qui exige une lettre motivée et notifiée à l'intéressé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant une faute grave du salarié alors qu'elle avait constaté qu'aucune lettre de rupture invoquant une faute grave ne lui avait été adressée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, l'AGS et le CGEA de Toulouse, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

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