Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/01035
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01035
Date de décision :
18 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01035 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG533
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 - tribunal de commerce de Bobigny 5ème chambre - RG n° 2022F01272
APPELANTES
Madame [D] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S.U. MAISON [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
N° SIRET : 852 571 793
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
N° SIRET : 498 792 506
agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU Maison [D] au capital social de 3 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 9], immatriculée le 19 juillet 2019 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 852 571 793, dont Mme [D] [T] épouse [V] est présidente et seule associée a pour objet la 'Fabrication, vente, achat, import, export de tout ce qui se rapporte à l'activité de création d'habillement, accessoires de mode, location et achat de robes, organisation d'évènements destinés à promouvoir l'activité'.
Par contrat du 23 juillet 2019, la société coopérative à capital variable et à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] (le Crédit Mutuel) a ouvert en ses livres à la SASU Maison [D] un compte courant dénommé 'COMPTE COURANT PROFESSIONNEL' n° [XXXXXXXXXX02].
Par contrat du 7 septembre 2019, le Crédit Mutuel a consenti à la SASU Maison [D], un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 3] destiné à financer la création d'une entreprise, d'un montant de 35 000 euros, au taux de 2,1 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 461,29 euros, la date de la première échéance étant fixée au 5 octobre 2019.
Comme conditions d'octroi du prêt, le Crédit Mutuel a sollicité :
- la garantie de la société BPI France Financement à hauteur de 70 %,
- l'engagement de caution solidaire de Mme [D] [T] épouse [V] pour un montant de 21 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 84 mois,
- la souscription par Mme [D] [T] épouse [V] d'une assurance contre les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 100 %, incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente totale à hauteur de 100 %.
Par courrier du 24 septembre 2020, le Crédit Mutuel a indiqué à la SASU Maison [D] que compte tenu de la crise sanitaire, il avait suspendu à compter du mois d'avril 2020 le paiement des échéances du prêt n° [Numéro identifiant 3] pendant six mois et qu'en l'absence d'instruction de sa part, les échéances suspendues étaient reportées en fin de prêt de manière échelonnée.
A compter du 5 mars 2021, la SASU Maison [D] n'a plus réglé les échéances du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2022, le Crédit Mutuel a mis en demeure la SASU Maison [D] de lui régler les échéances impayées du prêt à hauteur de la somme de 5 097,24 euros en l'informant qu'à défaut de régularisation sous huitaine, elle pourrait prononcer sa résiliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, le Crédit Mutuel a mis en demeure la SASU Maison [D] de lui régler pour le 4 mars 2022 au plus tard la somme totale de 958,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant en lui faisant
interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser d'autres moyens de paiement et en lui rappelant qu'elle avait l'obligation de lui retourner tous les chéquiers et cartes en sa possession.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le Crédit Mutuel a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et vainement mis en demeure la SASU Maison [D] de lui régler pour le 3 mars 2022 au plus tard la somme totale de 33 511,21 euros à ce titre et a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, le Crédit Mutuel a vainement mis en demeure Mme [D] [T] épouse [V] en sa qualité de caution solidaire de la SASU Maison [D] au titre du prêt de lui régler pour le 3 mars 2022 au plus tard, la somme totale de 33 511,01 euros en principal, outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement.
Par deux courriers du 17 mars 2022, le Crédit Mutuel a adressé copie à la SASU Maison [D] des courriers recommandés envoyés le 22 février 2022, qui lui avaient été retournés avec la mention 'non réclamé'.
Par exploit d'huissier du 21 avril 2022, le Crédit Mutuel a fait assigner en paiement la SASU Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a:
- condamné la société Maison [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 958,88 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX02], avec capitalisation des intérêts;
- condamné solidairement la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V], pour cette dernière dans la limite de son engagement de caution de 21 000 euros, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 33 511,21 euros à majorer des intérêts au taux de 2,1 % du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 3], avec capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V], aux dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] demandent à la cour, au visa des articles 9, 654, 655, 659, 662 et 700 du code de procédure civile, 1218, 1195, 1345-3 du code civil, L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, du décret n°2020-065/PRE et de la loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022,
- juger que leurs demandes sont recevables et les déclarer bien-fondées,
Et partant,
- constater que l'huissier de justice n'a pas accompli toutes les diligences justifiant un PV 659,
- constater que le juge du tribunal de commerce de Bobigny n'a pas sollicité, d'office, de diligences complémentaires, violant ainsi le principe du contradictoire et l'article 9 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de l'assignation litigieuse et par conséquent l'anéantissement de toute la procédure judiciaire y découlant.
A titre subsidiaire,
- juger que les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement français constituaient un cas de force majeure devant conduire à la résolution des contrats de prêt litigieux du 23 juillet 2019 et du 7 septembre 2019,
- prononcer la résolution judiciaire de ces contrats,
- juger que la survenance du Covid 19 et des restrictions gouvernementales constituent une imprévision,
- juger que cette imprévision a manifestement produit un déséquilibre financier et contractuel évident,
Par conséquent,
- juger que, par application de l'article 1195 du code civil, le Crédit Mutuel a violé son obligation d'exécution du contrat de crédit de bonne foi en ne négociant pas avec la société Maison [D] liée par les restrictions gouvernementales,
- juger que l'acte de cautionnement est incomplet,
- constater que cela démontre l'absence de compréhension de l'appelante sur le sens et la portée de son engagement,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement,
A titre très subsidiaire,
- juger que la société Maison [D] reprendra le paiement des mensualités du crédit échelonné sur deux années,
- condamner la société Crédit Mutuel à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit Mutuel au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1218, 1195, 1229 et suivants du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, à la cour de :
A titre principal
- juger irrecevable l'appel annulation du jugement déféré du tribunal de commerce de Paris (en réalité Bobigny) du 8 novembre 2022 de la SASU Maison [D] et de Mme [D] [T] épouse [V] en sa qualité de caution solidaire de ladite société, mentionné dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2023,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris (en réalité Bobigny) du 8 novembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société Maison [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 958,88 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX02], avec capitalisation des intérêts ;
- condamné solidairement la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V], pour cette dernière dans la limite de son engagement de caution de 21 000 euros, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 33 511,21 euros à majorer des intérêts au taux de 2,1 % du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 3], avec capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V], aux dépens ;
En conséquence,
- débouter la SASU Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SASU Maison [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 958,88 euros à majorer des intérêts au taux du plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX02],
- condamner solidairement la SASU Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 33 511,21 euros à majorer des intérêts au taux de 2,1 % du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 3],
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner in solidum la SASU Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire
- juger que l'appel annulation ne peut être introduit que par Mme [D] [T] épouse [V].
- l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris (en réalité Bobigny) du 8 novembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société Maison [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 958,88 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX02], avec capitalisation des intérêts ;
- condamné solidairement la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V], pour cette dernière dans la limite de son engagement de caution de 21 000 euros, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 33 511,21 euros à majorer des intérêts au taux de 2,1 % du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 3], avec capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V], aux dépens ;
Y ajoutant,
- prononcer la résiliation judiciaire du prêt numéro [Numéro identifiant 3] compte tenu de l'inexécution grave de la SASU Maison [D] d'une obligation essentielle du contrat, tenant à l'enregistrement de 24 échéances impayées,
- juger que l'engagement souscrit par Mme [D] [T] épouse [V] constitue un cautionnement simple, celui-ci n'étant entaché d'aucune nullité,
- débouter la SASU Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SASU Maison [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 958,88 euros à majorer des intérêts au taux du plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX02],
- condamner solidairement la SASU Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 33 511,21 euros à majorer des intérêts au taux de 2,1 % du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 3],
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la SASU Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l'audience fixée au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel annulation du jugement et la régularité de l'assignation
La société Maison [D] et Mme [T] épouse [V] font valoir, à titre principal, que l'assignation est nulle en raison de l'absence de diligences réelles de l'huissier de justice instrumentaire justifiant un procès verbal article 659 du code de procédure civile. Elles soutiennent que le tribunal de commerce de Bobigny s'est contenté de ce procès verbal, alors qu'il aurait dû s'assurer que la partie adverse avait bien tenté de faire signifier l'assignation au domicile ou à la résidence de Mme [T] épouse [V], [Adresse 4] à [Localité 11] et qu'il lui appartenait de 'prescrire d'office' toutes les diligences complémentaires, de sorte que le premier juge a violé le principe du contradictoire et l'article 9 du code de procédure civile.
Elles observent que dans le cadre du jugement rendu en première instance, elles n'ont pas eu l'opportunité de faire entendre leurs droits, le jugement ayant été rendu en leur absence. C'est la raison pour laquelle, et de façon indivisible, que l'appel tend, principalement, à l'annulation du jugement, et ce, en toutes ses dispositions, au regard des irrégularités constatées.
Elles soutiennent enfin que la nullité de l'assignation litigieuse entraîne l'anéantissement de toute la procédure judiciaire en découlant.
Le Crédit Mutuel soulève à titre principal, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel annulation du jugement déféré pour absence d'effet dévolutif de l'appel de ce chef, au motif que les appelantes ont uniquement saisi la cour par leur déclaration d'appel du 29 décembre 2022 d'un appel réformation et non d'un appel annulation du jugement déféré. A titre subsidiaire, il fait valoir que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où il a fait assigner Mme [T] épouse [V] à son adresse personnelle figurant sur le K Bis de la société Maison [D] et où l'huissier de justice a accompli les diligences nécessaires, notamment, en se rendant à cette adresse. Il relève qu'en toute hypothèse, cet appel annulation est obligatoirement limité à Mme [T] épouse [V] et non à la SASU Maison [D] qui a été assignée à l'adresse de son siège social.
Il ressort des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application des dispositions de l'article 543 de ce code, l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger (Civ. 1ère, 20 fév. 2007, n° 06-13.134). La critique faite au jugement en ce qu'il a rejeté une exception de nullité de l'assignation relève exclusivement de l'appel de droit commun (Com. 2 mai 2001, n° 98-11.329). Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction (Civ. 1ère 28 avril 1998, n° 95-22.241).
Il en résulte que la critique du jugement portant sur le défaut de sollicitation d'office par le juge de diligences complémentaires permettant de s'assurer de la régularité de la délivrance de l'assignation au domicile de Mme [T] épouse [V] et ce, en violation alléguée du principe du contradictoire, relève de l'appel de droit commun.
Les appelantes n'avaient donc pas à préciser dans leur déclaration d'appel qu'elles entendaient solliciter la nullité du jugement déféré qu'elles pouvaient soulever dans le cadre de conclusions notifiées postérieurement à cette déclaration, de sorte qu'elles sont recevables en cette demande.
Selon l'article 659, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il est de jurisprudence constante en application de ces dispositions que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte (Civ. 2ème, 3 nov. 1993, n° 92-11.540).
Aux termes de l'article 693, alinéa premier, du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
L'assignation devant le tribunal de commerce de Bobigny a été signifiée à la société Maison [D] et à Mme [D] [T] épouse [V] suivant procès-verbaux de recherches infructueuses dressés conformément à l'article 659 du code de procédure civile en date du 21 avril 2022 (Pièce de l'intimée n° 20).
Les appelantes ne contestent pas la régularité de la signification de l'assignation à la société Maison [D], mais uniquement la régularité de celle qui a été délivrée à Mme [D] [T] épouse [V]
Il ressort de ce procès-verbal que :
'Sur place, au [Adresse 7], le nom de la destinataire de l'acte ne figure pas sur les boîtes aux lettres, ni sur les interphones. Une voisine au deuxième étage me déclare ne pas connaître la susnommée, Mme [T] épouse [V], ni la Sasu Maison [D] à cette adresse.
Il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Le requérant m'indique qu'il s'agit du dernier domicile connu.
Mes recherches ne m'ont pas permis d'obtenir de renseignements de nature à obtenir la certitude d'une nouvelle adresse. Le lieu de travail du susnommé étant soit inconnu, soit inexploitable, j'ai en conséquence constaté que Mme [T] épouse [V] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659, CPC...'
Force est de constater que l'huissier de justice s'est rendu au [Adresse 7] à [Localité 9] qui correspond à l'adresse figurant à l'extrait Kbis de la société [D] à jour au 31 mars 2022, comme étant celle du siège social de cette société et du 'Domicile personnel' de Mme [T] épouse [V].
Il résulte du procès verbal précité que l'huissier de justice a effectué de nombreuses diligences consistant dans le contrôle des boîtes aux lettres, des interphones et l'interrogation d'une voisine.
De plus, il ressort du procès verbal de recherches infructueuses délivré à la société Maison [D], dont Mme [T] épouse [V] était présidente et seule associée, que l'huissier s'est en outre rendu au [Adresse 6] où il a constaté que si une enseigne 'MAISON [D]' apparaît en façade, la société est fermée, un voisin lui ayant déclaré que celle-ci n'existe plus depuis plusieurs mois. L'huissier a en outre interrogé la mairie, la poste et le commissariat, mais n'a pu obtenir d'autres renseignements.
Il sera retenu dans ces circonstances que l'huissier de justice a accompli toutes diligences utiles pour délivrer l'acte litigieux.
Les appelantes seront donc déboutées de leur demande d'annulation de l'assignation du 21 avril 2022 et des actes de procédure en découlant.
Sur la résolution judiciaire des contrats
La société Maison [D] et Mme [T] épouse [V] soutiennent que les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement français pendant la pandémie de Covid 19 constituaient un cas de force majeure devant conduire à la résolution judiciaire des contrats de compte courant et de prêt litigieux du 23 juillet 2019 et du 7 septembre 2019. Elles allèguent que cette épidémie et surtout les restrictions imposées par le gouvernement français présentaient les caractères de la force majeure, à savoir l'imprévisibilité, l'extériorité et l'irrésistibilité. Elles se sont ainsi retrouvées dans l'impossibilité de répondre à leur obligation de paiement en raison de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de l'activité de la société Maison [D].
Elles ajoutent, au visa de l'article 1195 du code civil, que cette imprévision a manifestement produit un déséquilibre financier et contractuel et que le Crédit Mutuel a violé son obligation d'exécuter le contrat de crédit de bonne foi en ne négociant pas avec la société Maison [D].
Le Crédit Mutuel réplique que même en considérant que la crise de la Covid 19 revête les caractères de la force majeure, celle-ci ne peut pas exonérer, en principe, les débiteurs d'obligations de sommes d'argent de leur exécution et qu'en toutes hypothèses, si la crise sanitaire était imprévisible à la date d'ouverture du compte courant et à celle de signature du prêt, le critère d'irrésistibilité de cet événement introduit par l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas rempli car la SASU Maison [D] pouvait exécuter ses obligations contractuelles compte tenu des aides et des solutions alternatives prises par le gouvernement français et par la banque.
Il affirme qu'il appartient à la SASU Maison [D] de rapporter la preuve que les mesures sanitaires l'ont empêchée de procéder à cette exécution, ce qu'elle ne fait pas. Il relève en effet que cette société a bénéficié par l'Etat des aides du fonds de solidarité et de sa part d'une suspension de règlement des échéances du prêt pendant six mois, d'avril 2020 à septembre 2020, par lettre du 24 septembre 2020. Il ajoute que l'empêchement prétendument subi par les effets de la crise sanitaire n'est pas définitif et ne peut dès lors entraîner la résolution du contrat de plein droit.
S'agissant de la prétendue inexécution de bonne foi des contrats, il rappelle avoir spontanément accepté d'accorder une suspension du paiement des échéances du prêt pendant six mois, de sorte qu'il ne s'est opéré aucun déséquilibre financier et qu'en conséquence, la demande de résolution du prêt au visa de l'article 1195 du code civil est mal fondée, la SASU Maison [D] ayant déjà bénéficié d'un délai de grâce.
Il ressort des dispositions de l'article 1218 du code civil (article 1148 ancien de ce code), dans sa version en vigueur applicable au litige que :
'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.'
Il est de jurisprudence que :
'Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11.168, Bull. 2006, Ass. plén. n° 5), l'irrésistibilité n'étant pas caractérisée si l'exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse.
Dès lors, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.306, Bull. 2014, IV, n° 118).
Il en résulte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus pendant les premier et deuxième trimestres 2020.'
(Cass. 3ème civ. 15 juin 2023, n° 21-10.119).
Cette solution est parfaitement transposable au paiement des mensualités dues en exécution d'un contrat de prêt.
Il en résulte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, ne pouvait exonérer la société Maison [D] du paiement des échéances du prêt souscrit 7 septembre 2019, à l'issue de la période de suspension de paiement des échéances accordée par la banque pour une durée de 6 mois à compter d'avril 2020 jusqu'au mois de septembre 2020.
Or, à compter du 5 mars 2021, la société Maison [D] n'a plus réglé les échéances du prêt.
Les appelantes seront donc déboutées de leur demande de résolution des contrats du 23 juillet 2019 et 7 septembre 2019, fondée sur la force majeure résultant de la pandémie de covid-19, étant de surcroît relevé que la résolution ayant un effet rétroactif, si la cour devait suivre le raisonnement des appelantes, ces dernières devraient restituer les sommes reçues en exécution du contrat de prêt par la banque.
S'agissant de la prétendue inexécution de mauvaise foi du contrat de prêt par le Crédit Mutuel tirée du défaut de renégociation de ce contrat, il ressort du courrier de la banque du 24 septembre 2020, qu'à compter du mois d'avril 2020, elle a suspendu pendant 6 mois le paiement des échéances du prêt n° [Numéro identifiant 3] et qu'à l'issue de cette suspension, la société Maison [D] n'a pas répondu aux propositions de la banque et ne lui a donné aucune instruction.
La mauvaise foi de la banque n'étant donc pas caractérisée, les appelantes seront déboutées de leur demande de résolution des contrats tirée de ce moyen.
Sur la validité de l'acte de cautionnement
Mme [D] [T] épouse [V] prétend qu'elle aurait repris dans la mention manuscrite de son engagement de caution solidaire, les dispositions de l'article L.331-1 du code de consommation, mais une partie seulement de celles de l'article L.331-2 de ce code, dans la mesure où elle n'a pas mentionné qu'elle renonçait au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et s'obligeait solidairement avec la société Maison [D]. Elle estime qu'elle n'a pas ainsi donné un consentement suffisamment éclairé sur le sens et la portée de son engagement et en déduit que son acte de cautionnement est nul.
Le Crédit Mutuel réplique que Mme [D] [T] épouse [V] a paraphé la page 3 du contrat de prêt qui contient un paragraphe aux termes duquel il est mentionné que la caution solidaire renonce aux bénéfices de discussion et de division. Elle expose que ce paragraphe se rajoute à la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement qui est donc conforme aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de consommation. Elle ajoute que l'article L.331-2 ne mentionne pas de sanction de nullité et qu'en conséquence l'acte de cautionnement est parfaitement valable.
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur version en vigueur applicable au litige, que :
- 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " (article L. 331-1 du code de la consommation),
- 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X " (article L. 331-2 du code de la consommation).
Dans le cas où l'engagement de caution a été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation, la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 331-2 du code de la consommation ne peut conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité et l'engagement souscrit par la caution demeure valable en tant que cautionnement simple (Com. 8 mars 2011, n° 10.10.699).
En l'espèce, comme le relèvent à juste titre les appelantes, l'acte de cautionnement signé par Mme [T] est incomplet, dans la mesure où si cette dernière a reproduit les mentions prévues à l'article L. 331-1 du code de la consommation et s'est portée caution de la société Maison [D] dans la limite de la somme de 21 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, elle n'a reproduit que de manière incomplète les mentions prévues à l'article L. 331-2 du code de la consommation comme suit : 'je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Maison [D].'
Contrairement à ce que soutient la banque, le fait que Mme [T] ait paraphé la page 3 du contrat de prêt qui stipule que : 'La caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division est tenue de payer au prêteur ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant et en durée de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait : - à poursuivre préalablement le cautionné...', n'est pas de nature à suppléer l'omission de la mention de la solidarité dans la reproduction de la mention manuscrite prévue à l'article L. 331-2 du code de la consommation, dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer que Mme [T] avait pris conscience de la portée de son engagement et souhaitait s'engager solidairement avec la société Maison [D].
Il sera donc retenu que le cautionnement de Mme [T] est un cautionnement simple.
Cependant, il ressort de la chronologie des faits préalablement exposée que la banque a préalablement et vainement poursuivi la débitrice principale, avant la caution.
En tout état de cause, les mentions prescrites à l'article L. 331-2 du code de la consommation n'étant pas prévues à peine de nullité, les appelantes seront déboutées de leur demande de nullité du cautionnement souscrit par Mme [T].
Sur les sommes dues
Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué, en ce qu'il a condamné :
- la société Maison [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 958,88 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX02], avec capitalisation des intérêts,
- la société Maison [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 33 511,21 euros majorée des intérêts au taux de 2,1 % du 23 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 3], avec capitalisation des intérêts,
il sera confirmé de ces chefs.
Mme [T] sera, en revanche, condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 21 000 euros, limite de son engagement de cautionnement, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande de délais de paiement
La société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Le Crédit Mutuel s'oppose à cette demande au motif que les appelantes ne produisent aucune pièce justificative de leur situation actuelle. Il observe que si la société Maison [D] n'a plus d'activité depuis janvier 2023, les appelantes ne peuvent solliciter des délais de paiement, dès lors que l'article 1343-5 du code civil n'a pas pour objet d'octroyer des délais qui ne sont pas compatibles avec la situation financière de la société débitrice principale.
Il ressort des dispositions de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Compte tenu du montant de la dette restant à la charge des appelantes, de l'absence d'éléments sur leur situation financière actuelle justifiant qu'elles seraient en mesure de s'acquitter du remboursement de leur dette dans un délai de deux ans, et du délai de plus de deux ans et demi dont elles ont bénéficié depuis les mises en demeure de la banque du 22 février 2022, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, dont les appelantes seront déboutées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelantes seront donc condamnées in solidum aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les appelantes seront condamnées in solidum à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société Maison [D] et Mme [T] épouse [V] recevables en leur demande d'annulation de l'assignation du 21 avril 2022 et des actes de procédure en découlant ;
Les en DÉBOUTE ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 novembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V], au paiement des sommes dues à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 3] du 7 septembre 2019;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] de leur demande de résolution judiciaire des contrats d'ouverture de compte courant professionnel du 23 juillet 2019 et de prêt du 7 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] de leur demande de nullité du cautionnement souscrit par Mme [D] [T] épouse [V] le 7 septembre 2019;
CONDAMNE Mme [D] [T] épouse [V], à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 21 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ;
DÉBOUTE la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Maison [D] et Mme [D] [T] épouse [V] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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