Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00713
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6MW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 23 Février 2022 - RG n° 18/00547
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
[Adresse 3]
Comparante en personne, assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra DABROWIECKY, avocat au barreau de LILLE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 6]
Représentée par Mme [E], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] d'un jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [12] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Mme [O] a été embauchée par la société [11], exploitant l'enseigne [8], en qualité d'employée administrative, au sein de l'agence de [Localité 13].
La société [12] ('la société') vient aux droits de la société [11] suite à son rachat en 1993.
A compter de l'année 1993, Mme [O] s'est vue confiée les tâches administratives complémentaires de deux agences à [Localité 4] et [Localité 5].
A compter du 31 janvier 2006, elle a été promue au poste de responsable gestion administrative.
Elle a été nommée responsable administrative agence à compter du 1er juillet 2008.
Mme [O] a été en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2012.
Suite à un examen de pré-reprise du 21 mai 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte dans le cadre de la visite de reprise du 4 juin 2014.
Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2014.
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 29 avril 2014 par Mme [O] sur la base d'un certificat médical initial du 15 juillet 2014 mentionnant 'syndrome anxio-dépressif'.
La société a émis des réserves sur le caractère professionnel de la pathologie, laquelle n'a pas été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') selon décision du 26 décembre 2014, pour un motif administratif.
Suite à la contestation de Mme [O], la commission de recours amiable a, le 20 avril 2015, confirmé la décision de rejet de la caisse, au motif que la caisse n'avait pas été destinataire des pièces sollicitées auprès de l'assurée et que celle-ci ne s'étant pas présentée à la convocation du service médical le 16 décembre 2014, le médecin conseil s'était trouvé dans l'impossibilité d'émettre un avis technique.
Mme [O] a complété une seconde déclaration de maladie professionnelle le 14 septembre 2015 sur la base d'un certificat médical initial du 17 août 2015 mentionnant 'état dépressif sévère'.
Cette maladie a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse selon décision du 13 février 2017, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L'état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé le 9 juin 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % a été reconnu à l'assurée.
Suite à la contestation de Mme [O], ce taux a été fixé à 22 % par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 avril 2022.
La société a contesté la décision de prise en charge de la caisse du 13 février 2017 devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le 16 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a, avant-dire-droit, ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 9]-Bretagne pour procéder à un nouvel examen du dossier de Mme [O] et lui demander s'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [O] et son travail habituel pour la société.
Le CRRMP ne n'est pas encore prononcé et l'audience a été renvoyée au 29 novembre 2023.
Le 9 août 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour notamment obtenir la condamnation de la société à lui régler le montant correspondant au doublement de l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 29 mai 2019, confirmé par la cour d'appel de Caen le 8 octobre 2020, Mme [O] a été déboutée de cette demande. Son pourvoi en cassation a fait l'objet d'un rejet le 6 juillet 2022.
Par courrier du 26 décembre 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable l'action de Mme [O],
- débouté Mme [O] de son recours introduit le 26 décembre 2018 et de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] et la caisse de leurs demandes d'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2022.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, soutenues oralement par son conseil, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] de son recours introduit le 26 décembre 2018 et de l'ensemble de ses demandes, débouté Mme [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [O] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [O] et la caisse de leurs demandes d'exécution provisoire du jugement, condamné Mme [O] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- constater l'existence d'une faute inexcusable de la société, son ancien employeur, dans la survenue de la maladie professionnelle dont elle a été victime le '29 avril 2014" et reconnue d'origine professionnelle le 17 février 2017,
En conséquence,
- fixer au maximum légal le montant de la rente,
- renvoyer Mme [O] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- dire que la caisse fera l'avance de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, avec intérêts et frais,
- donner acte à la caisse qu'elle pourra procéder au recouvrement de l'ensemble de ces sommes correspondantes auprès de la société,
- ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux,
- mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise,
- fixer au bénéfice de Mme [O] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en application de l'article L.452-3 du code de sécurité sociale,
- condamner la société à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par écritures déposées le 17 octobre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
In limine litis, à titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Coutances n° de recours 21700305,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas ordonner le sursis à statuer,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la maladie déclarée par Mme [O] n'a pas de caractère professionnel et que la faute inexcusable de l'employeur ne peut, par conséquent, être caractérisée,
- juger que Mme [O] ne peut pas se prévaloir de la faute inexcusable de droit prévue à l'article L.452-1 du code de sécurité sociale,
- juger que la faute inexcusable de la société n'est pas caractérisée,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Mme [O] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2023, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Coutances sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
Si la cour ne devait pas ordonner le sursis à statuer,
A titre principal, la caisse sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement :
Sur la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences financières :
- prendre acte que la caisse s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Mme [O],
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue :
- dire que la majoration de rente sera avancée par la caisse pour l'assurée sur la base d'un taux d'IPP de 22 %,
Sur la demande de provision :
- débouter Mme [O] de sa demande de provision,
Sur la demande d'expertise et la charge desdits frais :
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant près de l'employeur de Mme [O], la société [12],
Sur l'action récursoire de la caisse :
- dire que la caisse dans l'exercice de son action récursoire récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable, majoration de rente (dans la limite du taux opposable à l'employeur à savoir 18 %) et préjudices extra patrimoniaux limitativement énumérés auprès de l'employeur dont la faute inexcusable sera reconnue,
- dire que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur,
- faire droit à l'action récursoire de la caisse,
- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire,
- condamner l'employeur aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la demande de sursis à statuer présentée par la société
La société, arguant de ce qu'elle conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [O] déclarée le 14 septembre 2015 dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Coutances, et de ce que le second CRRMP n'a pas encore rendu son avis, sollicite que la cour d'appel surseoit à statuer dans l'attente de cet avis et du jugement à intervenir.
Elle souligne que le nouvel avis du CRRMP, particulièrement s'il retient l'absence de lien entre la pathologie de Mme [O] et son activité professionnelle au sein de la société, aura nécessairement une incidence sur la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
La caisse s'associe à cette demande, considérant que si l'avis du second CRRMP devait infirmer le premier avis rendu et constater l'absence de lien de causalité entre les conditions de travail de Mme [O] et son état de santé, la preuve de la faute inexcusable serait encore plus difficile à rapporter.
Mme [O], sur le fondement de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité de cette demande, présentée pour la première en cause d'appel, après la défense au fond de la société en première instance.
Elle invoque également le principe d'estoppel, soutenant que dans le cadre de la présente procédure, la société n'a jamais contesté le caractère professionnel de la maladie et qu'elle se contredit donc en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente d'une autre procédure dans laquelle elle conteste ledit caractère.
Elle fait enfin valoir qu'une éventuelle inopposabilité prononcée par le tribunal judiciaire de Coutances ne constituerait pas un obstacle à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur la recevabilité de la demande sursis à statuer
Il échet de noter que le jugement ayant désigné avant-dire-droit un second CRRMP a été rendu le 23 février 2022, soit le même jour que le jugement ayant débouté Mme [O] de sa demande en faute inexcusable.
Dans ces conditions, il ne pouvait être exigé de la société qu'elle invoquât devant le tribunal statuant sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la contestation du caractère professionnel de la maladie, puisque les deux décisions avaient été plaidées le même jour (17 novembre 2021), mises en délibéré à la même date (19 janvier 2022, prorogées au 23 février 2022).
De surcroît, la cause de sursis alléguée, à savoir la saisine d'un second CRRMP, n'existait pas encore lorsque la société a conclu devant les premiers juges dans la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il ne peut dès lors lui être opposé un défaut de recevabilité pour n'avoir pas sollicité le sursis à statuer en première instance.
En cause d'appel, la société a conclu au sursis à statuer avant toute défense au fond, de telle sorte que sa demande doit être déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'application du principe d'estoppel
Il est constant que pour recevoir application, le principe d'estoppel requiert la réunion de deux conditions :
- d'une part, un comportement sans conscience de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur la position qu'elle avait fait valoir auprès de l'autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière ;
- d'autre part, un effet du changement de position pour l'autre partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice.
En l'espèce, il ressort des écritures de la société que celle-ci a contesté devant les premiers juges, dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de Mme [O]. Elle faisait en effet valoir, au titre de ses moyens tendant au rejet de la faute inexcusable, le fait que le médecin du travail n'avait jamais mentionné de lien entre les problèmes de santé de la salariée et ses conditions de travail.
Il en ressort que la société est constante dans cette démarche et renouvelle purement et simplement cette demande en cause d'appel, de telle sorte qu'à ce titre, sa demande est recevable faute d'être saisie par le principe d'estoppel.
Sur le caractère infondé de la demande de sursis à statuer
Il convient de rappeler qu'en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la pathologie du salarié, que cette pathologie lui ait été déclarée opposable ou pas.
Parallèlement, le salarié est recevable à rechercher la faute inexcusable de son employeur nonobstant l'inopposabilité reconnue par un tribunal de la pathologie prise en charge par la caisse à l'égard dudit employeur.
Il en ressort que, au cas où le second CRRMP rendrait un avis différent du premier dans le cadre de la procédure opposant l'employeur et la caisse, et si le tribunal devait ensuite prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l'égard de la société, Mme [O] n'en demeurerait pas moins recevable dans son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il convient au vu de ces considérations de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société.
- Sur la faute inexcusable
- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 septembre 2015.
Dans le cas d'une contestation portant sur le caractère professionnel d'une maladie non prévue par l'un des tableaux des maladies professionnelles, élevée dans le cadre d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la caractérisation de la maladie relève du régime de la preuve selon la législation professionnelle de sorte que l'article R.142-24-2 du code de sécurité sociale doit être appliqué.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il est en l'espèce constant que la caisse, après avoir constaté que la maladie déclarée par Mme [O] ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle, mais entraînait une IPP prévisible supérieure ou égale à 25 %, a saisi le CRRMP de [Localité 10]-Normandie par application de l'article L.461-1 précité.
Suite à l'avis favorable du CRRMP du 9 février 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée le 14 septembre 2015.
La société fait valoir que Mme [O] était suivie de longue date par le médecin du travail, le docteur [K], et que ce dernier n'a jamais établi de lien entre les problèmes de santé de la salariée et ses conditions de travail, pas plus qu'il n'a alerté la société sur l'existence d'une situation de souffrance au travail.
Elle ajoute que sur la fiche d'aptitude médicale du 3 juin 2014, le médecin du travail a coché la case 'maladie ou accident non professionnel'.
Elle indique également qu'aucun comportement anormal de l'employeur ou harcèlement moral n'a été constaté ou démontré.
Enfin, la société évoque plusieurs antécédents médicaux et personnels de nature, selon elle, à expliquer la fragilité de Mme [O].
Ainsi, et contrairement à ce qu'affirme Mme [O], la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la salariée est contestée dans le cadre du présent litige.
Force est d'ailleurs de noter que dans les conclusions régularisées en première instance par le conseil de la société, les mêmes moyens, relatifs à l'absence de lien établi par le médecin du travail entre la maladie de Mme [O] et ses conditions de travail, étaient déjà mentionnés.
Ils sont aujourd'hui repris au titre de la contestation du caractère professionnel de la maladie, constituant un moyen au soutien de la demande de rejet de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Mme [O] y répond d'ailleurs, affirmant que 'la survenue de sa maladie est manifestement liée aux conditions d'exécution de son contrat de travail, particulièrement défaillantes et depuis longtemps'.
Elle énumère ensuite divers événements et circonstances caractérisant selon elle les conditions de travail à l'origine de sa maladie.
L'article R142-24-2 du code de sécurité sociale, alors applicable, dispose :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [O] suppose que soit au préalable établi, dans ce cadre, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 septembre 2015.
Dès lors qu'en défense à cette action, la société conteste le lien entre la maladie et les conditions de travail de la salariée, et s'agissant d'une pathologie hors tableau, il incombe à la juridiction saisie de cette demande de désigner un second CRRMP pour qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [O] et ses conditions de travail dans la société.
Il convient, dans l'attente de l'avis du CRRMP, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, comprenant celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable mais non fondée la demande de la société [12] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9]-Bretagne désigné par le tribunal judiciaire de Coutances par jugement du 23 février 2022 dans la procédure opposant la société [12] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
Avant-dire-droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 septembre 2015 par Mme [O] ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, domicilié [Adresse 1]
Pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre Mme [O], déclarée le 14 septembre 2015, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [12],
Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis ;
Dit que le comité devra prendre connaissance des conclusions et pièces des parties à l'instance et dit que celles-ci pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la 2ème chambre sociale, de la cour d'appel siégeant [Adresse 7], le jeudi 20 juin 2024 à 9 heures ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX