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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-45.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.570

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de vendeuse depuis le 1er octobre 1989 par Mme Y..., a été licenciée le 21 mai 1997 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement procède d'une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les trois griefs énoncés par l'employeur : comportement anti-commercial, absence non autorisée le 14 mai 1997, fermeture du magasin pour des motifs personnels pendant les heures d'ouverture du magasin, sont établis et constitutifs d'une faute grave dans le contexte d'un commerce de vêtements, tenu par une seule personne dont les contacts avec la clientèle sont particulièrement importants, le succès d'un tel commerce reposant sur l'accueil et la disponibilité de la vendeuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave, alors que l'intéressée, responsable du magasin, comptait plus de sept ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz