Texte intégral
N° RG 23/04072 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier présent lors des débats, et de Fanny GUILLARD, Greffière présente lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [J] [P], né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (MALI), par la cour d'appel de Paris en date du 30 juillet 2018;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure et Loir en date du 05 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [J] [P] ayant pris effet le 07 décembre 2023 à 08 heures 31 ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [P] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 décembre 2023 à 08 heures 31 jusqu'au 06 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2023 à 11 heures 26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure et Loir,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [X] [M], interprète en langue bambara,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Eure et Loir ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [M], interprète en langue bambara, qui a prêté serment, en l'absence du Préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [P] a été placé en rétention administrative le 5 décembre 2023, décision notifiée le 7 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'Eure-et-Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [J] [P] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue le défaut de motivation de l'ordonnance déférée, l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en ce que le procureur de la république compétent n'aurait pas été avisé de son placement en rétention, l'irrégularité de la mesure de placement en rétention en ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un interprète lors du placement en rétention administrative et de la notification des droits y afférents.
Il conclut au défaut de diligences suffisantes de l'administration préfectorale pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [J] [P] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Eure-et-Loir demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision, au visa des motifs pertinents du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
M. [J] [P] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
M. [J] [P] se contente d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, étant par ailleurs observé que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance, au demeurant non sollicitée.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative - Sur le recours à l'interprétariat
M. [J] [P] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté fixant le pays de renvoi daté du 22 novembre 2023 notifié le 4 décembre 2023 ainsi que lors de son placement en rétention et de la notification des droits y afférents.
Le moyen ainsi soulevé, pris en ses deux branches, est irrecevable dès lors qu'est poursuivie l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, qui n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le juge des libertés de la détention, dans le délai imparti de 48 heures.
Sur la régularité de la procédure préalable placement en rétention - sur l'avis à parquet du placement en rétention
En application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention d'un étranger.
Ce texte ne précise pas quel parquet doit être avisé. Il est toutefois admis qu'il s'agit du parquet du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [J] [P] a été placé en rétention administrative avec effet au 7 décembre 2023 à 8h31 à sa levée d'écrou, il n'est pas discuté que seul le procureur de la République de Chartres a été avisé par courriel du 6 décembre 2023 à l'exclusion du procureur de la République de Rouen, compétent à raison du lieu de rétention. Cette omission n'est pas de nature à invalider la procédure suivie et à priver de support juridique la mesure de rétention.
Seul un procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'Etat dans le département de sorte que les exigences de l'article précité ont été respectées.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont entrepris des démarches auprès des autorités consulaires maliennes aux fins de reconnaissance de l'intéressé par courriel doublé d'un courrier du 4 décembre 2023 et par courriel du 7 décembre 2023 au consulat du Mali en France, que l'administration préfectorale est dans l'attente du retour des autorités étrangères, étant rappelé qu'il n'est pas exigé de l'administration qu'elle entame lesdites diligences pendant le temps de la détention, et précisé qu'au stade de la première prolongation, aucun élément ne permet d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu dans le délai légal de rétention restant à courir.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2023 à 17 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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