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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-85.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.151

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de trafic d'armes, association de malfaiteurs et recel, a confirmé le jugement du tribunal se déclarant incompétent pour statuer sur sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 84 du Code de procédure pénale, 148-1 et 593 du même Code, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté déposée par le prévenu devant le tribunal correctionnel, après l'ordonnance portant son renvoi devant ce tribunal ; "alors que l'ordonnance de renvoi et les ordonnances de maintien en détention avaient été rendues par un magistrat radicalement incompétent, le juge d'instruction qui les a prises n'ayant pas été désigné par le président du tribunal de grande instance pour remplacer le juge d'instruction normalement chargé de l'affaire ; que la cour d'appel aurait dû constater cette nullité d'ordre public et ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu" ; Attendu qu'il se déduit de l'article 385 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, que la nullité de la citation ou des actes antérieurs à celle-ci ne peut être prononcée que par les juridictions de jugement statuant sur la prévention et à condition d'avoir été soulevée par les parties avant toute défense au fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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