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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 février 2025. 2409748

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409748

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme F A, Mme E D et M. B C, ce dernier ayant la qualité de représentant unique pour l'application des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°24 du conseil municipal du 25 septembre 2024 de la commune d'Andrésy relative à " Opération du Moussel : Déclassement, Déclassement par anticipation et autorisation de signature d'une promesse synallagmatique de vente (PSV) sous conditions suspensives entre la Commune d'Andrésy et Care Promotion. " ; 2°) de déclarer non conforme " l'étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa " en vue de déclasser par anticipation la partie du domaine public concerné ; 3°) d'annuler le contrat " promesse synallagmatique de vente (PSV) sous conditions suspensives entre la commune d'Andrésy et Care Promotion " annexé à la délibération litigieuse. Un mémoire ampliatif a été présenté pour Mme F A, Mme E D et M. B C, enregistré le 18 février 2025, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. Par une ordonnance n°2409749 du 13 novembre 2024, et dont M. C a accusé réception le 14 novembre 2024 à 10h51, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. C au motif notamment qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance comportait la mention selon laquelle, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois. Toutefois, M. C, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 13 novembre 2024, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C, Mme A et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme F A, M. B C, Mme E D, à la commune d'Andrésy et à la Société Care promotion. Fait à Versailles, le 27 février 2025. La présidente de la 1ère chambre signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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