Cour d'appel, 27 mai 2008. 04/03383
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/03383
Date de décision :
27 mai 2008
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ARRET No1000 / 07 DU 30 AVRIL 2007
R. G : 04 / 03383
Tribunal de Grande Instance de NANCY
03 / 02737
31 août 2004
POURVOI Y 0815348 du 27. 05. 08
LA COUR D' APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l' arrêt suivant :
APPELANTE :
Madame Khadjou X... épouse Y...
née en 1949 à KSAR MELLAB (MAROC)
...
...
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me PHILIPPOT, substitué par Me PLENAT, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 671 / 05 du 27 / 01 / 2005 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de NANCY)
INTIME :
Monsieur Moha Y...
né en 1948 à KSAR SOUK (MAROC)
...
...
représenté par la SCP MILLOT- LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assisté de Me FREY- MICHEL, substitué par Me MOREAU, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 9367 / 04 du 16 / 12 / 2004 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Présidente de Chambre : Madame BELLOT,
Conseillères : Madame PURY,
Madame STECKLER,
Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO,
DEBATS :
Hors la présence du public à l' audience du 16 Mars 2007 ;
Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience de ce jour ;
L' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu le 30 Avril 2007 ;
A l' audience du 30 Avril 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l' arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Moha Y... et Madame Khadjou X... ont contracté mariage le 8 juin 1976 (au Maroc), sans contrat préalable.
De cette union sont issus neuf enfants, qui sont aujourd' hui tous majeurs.
Sur requête de Monsieur Y..., une ordonnance de non- conciliation en date du 16 septembre 2003 du Juge aux affaires familiales près du Tribunal de grande instance de Nancy a autorisé les époux à résider séparément, confié provisoirement l' exercice de l' autorité parentale sur les deux enfants mineurs conjointement aux deux parents, avec résidence habituelle chez la mère, fixé de manière libre le droit de visite et d' hébergement du père, constaté l' insolvabilité du père, donné acte à Monsieur Y... de ce qu' il est invalide et perçoit 534 € par mois, et à Madame X... de ce qu' elle est sans profession et perçoit les prestations familiales.
Par assignation du 26 décembre 2003, Monsieur Y... a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Un jugement en date du 31 août 2004 du Juge aux affaires familiales de Nancy a :
- ordonné avec ses conséquences de droit le divorce aux torts partagés des époux,
- dit que l' autorité parentale sur Hassan sera exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l' enfant chez la mère,
- dit que le père pourra voir et héberger l' enfant librement,
- constaté l' état d' impécuniosité du père,
- ordonné l' exécution provisoire des mesures relatives à l' enfant,
- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
Le 22 novembre 2004, Madame X... a interjeté appel de ce jugement.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2007.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 décembre 2006, Madame Khadjou X... demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- y faire droit,
- infirmer la décision entreprise dans toute la mesure utile,
- à titre principal, prononcer la séparation de corps aux torts exclusifs de Monsieur Y...,
- condamner Monsieur Y... à lui verser une pension alimentaire mensuelle pour l' entretien et l' éducation de Souad, Youssef et Hassan de 200 € par enfant, soit 600 euros,
- condamner Monsieur Y... à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 € par mois
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y...,
- condamner Monsieur Y... à lui verser une pension alimentaire mensuelle pour l' entretien et l' éducation de Souad, Youssef et Hassan de 200 € par enfant, soit 600 €,
- le condamner à lui payer une prestation compensatoire de 30. 000 €,
- en tout état de cause, ordonner la mention de l' arrêt en marge de l' acte de mariage célébré le 8 juin 1976, ainsi qu' en marge des actes de naissance de chaque époux,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
- débouter Monsieur Y... de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
- le condamner à lui verser la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l' article 1382 du Code civil,
- le condamner aux entiers dépens d' instance et d' appel.
Elle fait valoir que :
- à l' appui de ses griefs Monsieur Y... produit des attestations de personnes non crédibles qu' elle ne connaît pas, qu' il s' agit de témoignages de complaisance, elle conteste les reproches que son époux lui adresse et notamment d' avoir retiré de l' argent du compte joint pour le déposer sur un compte personnel,
- qu' elle- même verse aux débats des témoignages de personnes qui ont fréquenté le couple et qui sont précis et détaillés démontrant la réalité de ses griefs contre le mari qui s' absentait du domicile conjugal, laissait sa famille dans la plus grande détresse affective et matérielle et faisait preuve d' infidélité, dilapidait l' argent du ménage, a falsifié sa signature, il est seul responsable de l' échec du mariage,
- elle apporte la preuve que son mari a menti sur sa situation financière, qu' il bénéficie de ressources mensuelles de 1. 340 € et a dissimulé depuis le début de la procédure ses ressources et c' est à tort que le tribunal a constaté son état d' impécuniosité, que les deux enfants Souad et Youssef sont à la recherche d' un emploi et Hassan poursuit des études, qu' elle est fondée à solliciter une contribution à l' entretien et à l' éducation de chacun de ces trois enfants ainsi qu' une pension alimentaire pour elle de 300 € au titre du devoir de secours et à titre subsidiaire une prestation compensatoire de 30. 000 € compte tenu de la durée du mariage et de la précarité de sa situation puisqu' elle ne perçoit que le revenu minimum d' insertion alors que le mari vit avec sa maîtresse.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2006, Monsieur Moha Y... demande à la Cour de :
- débouter Madame X... de sa demande de révocation de clôture,
- dire et juger non seulement mal fondé mais encore abusif l' appel exercé par Madame X...,
- l' en débouter,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- dire et juger irrecevable la demande de pension alimentaire formulée par Madame X... au titre du devoir de secours,
- la déclarer en tout état de cause mal fondée,
- dire et juger également mal fondée la demande de prestation compensatoire de Madame X...,
- l' en débouter,
- confirmer l' état d' insolvabilité de Monsieur Y..., qui l' empêche de participer à l' entretien et à l' éducation de ses enfants,
- condamner Madame X... à verser à Monsieur Y... une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter Madame X... de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- la condamner aux entiers dépens d' instance et d' appel.
Il fait valoir que :
- l' épouse ne lui a plus prêté la moindre attention, refusant toute relation intime, faisant preuve d' un comportement violent, elle a fini par abandonner définitivement le domicile conjugal, ce qui est établi par plusieurs témoignages de personnes qui connaissaient parfaitement le couple, elle a laissé de nombreuses dettes,
- il ne conteste pas envisager de refaire sa vie, ce qui ne saurait lui être reproché compte tenu de l' abandon affectif dont il a été l' objet mais conteste les témoignages produits par l' épouse qui émanent tous de sa famille, elle l' a accusé à tort d' avoir imité sa signature mais il a été relaxé,
- sa demande tardive de pension alimentaire est irrecevable, les pièces qu' elle invoque à l' origine de sa demande ainsi que celle de contribution à l' entretien et à l' éducation des enfants concernent l' année 2001, il bénéficie d' une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % depuis 2001 mais pour l' année 2005 et 2006 ses ressources mensuelles se sont élevées à moins de 600 € par mois, qu' il est donc dans l' impossibilité de verser une pension alimentaire ou une prestation compensatoire, il n' a ni patrimoine ni la moindre économie et il n' existe aucune disparité dans les conditions de vie des époux, il ne peut davantage participer à l' entretien et éducation des enfants,
- il s' avère que devant le magistrat conciliateur, Madame X... a menti puisqu' elle percevait des ressources en janvier 2002 à hauteur de 2. 315 €,
- le recours de Madame X... présente un caractère dilatoire et abusif qui justifie des dommages- intérêts
CECI ETANT EXPOSE :
Attendu qu' à la demande de Madame X..., l' ordonnance de clôture initialement rendue le 24 mars 2006 a été révoquée le 30 juin suivant pour permettre à l' appelante de déposer de nouvelles pièces justifiant des revenus de l' autre partie ; qu' une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2007 ; que la demande de Monsieur Y... de rejet de révocation de clôture visée dans ces écritures du 15 novembre 2006 est donc sans objet ;
Sur la demande de séparation de corps de l' épouse et la demande en divorce du mari :
Attendu qu' il résulte des attestations versées aux débats par l' épouse dont celles de Madame F..., Monsieur et Madame G..., Monsieur et Madame J... dont le lien de parenté ou d' amitié avec elle est insuffisant à leur ôter toute valeur probante, que le mari délaissait son foyer pour de longues absence répétées laissant sa famille et l' épouse sans ressource, l' obligeant à plusieurs reprises à solliciter l' aide des services sociaux ; que Monsieur G... précise qu' il a croisé en compagnie d' une autre femme le mari qui lui a fait part de sa nouvelle " union maritale " ;
Que ces faits constituent un comportement gravement fautif ;
Attendu que pour sa part, Monsieur Y... verse aux débats plusieurs attestations sur le comportement fautif de l' épouse ; qu' il ne sera pas tenu compte de celle des époux K..., qu' ils ont ultérieurement contestée déclarant ne l' avoir jamais rédigée ou signée, ni de celles rédigées de façon identique de M. L..., Z..., A..., B..., comportant toutes une seule et même phrase " elle ne veut pas revenir au domicile conjugal ", cette affirmation non circonstanciée ne permettant nullement de déterminer les faits dont leur auteur a pu être témoin ;
Qu' en revanche, il résulte des témoignages de Monsieur M..., de Monsieur N..., de Monsieur O... que rien ne justifie d' écarter des débats que l' épouse se montrait agressive avec son mari et l' insultait devant des tiers, qu' elle multipliait les absences du domicile conjugal, les allégations contraires des pièces produites par l' épouse étant insuffisantes à mettre en doute la réalité de cette attitude d' hostilité à l' égard du mari ;
Qu' ainsi sont établis à la charge de chacun des époux des faits constituant des violations graves des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant d' accueillir la demande en divorce de Monsieur Y... et la demande reconventionnelle en séparation de corps de Madame X... et de prononcer le divorce aux torts partagés des époux par application de l' article 297 du Code civil ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les mesures accessoires :
Attendu que les mesures de droit relatives à la liquidation des droits des époux et à la publicité du jugement de divorce seront confirmées et l' erreur matérielle du dispositif de la décision quant à la date du mariage sera rectifiée en ce que la mention du divorce sera portée sur l' acte de mariage dressé le 8 juin 1976 et non comme indiqué le 12 avril 1985 ;
Attendu qu' aucun des époux ne justifie du préjudice qu' il subit du fait du comportement fautif de l' autre, étant rappelé Monsieur Y... a été relaxé des poursuites engagées sur plainte de l' épouse contre le mari pour faux et usage de faux ;
Que l' exercice de la voie de recours que constitue l' appel ne peut en l' espèce être qualifié de dilatoire ou abusif ; que la demande de dommages- intérêts formée par chacun des époux sera rejetée ;
Attendu que s' agissant de la demande de pension alimentaire formée par Madame X... au titre des mesures accessoires à sa demande de séparation de corps, elle est en l' espèce irrecevable puisque le divorce des époux est prononcé ; qu' il convient en conséquence d' examiner sa demande de prestation compensatoire formée à titre subsidiaire ;
Attendu qu' aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation que l' un des époux peut être tenu de verser à l' autre est destinée à compenser autant qu' il est possible la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu' elle est fixée selon les besoins de l' époux à qui elle est versée et les ressources de l' autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l' évolution de celle- ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage a duré 30 ans ; que neuf enfants sont nés de cette union ; que durant la vie commune le couple n' a constitué aucun patrimoine ; que lors de la séparation, les époux étaient endettés (importante dette de loyer, de téléphone) ;
Que Madame X..., née en 1949, percevait les prestations familiales pour les enfants à charge et pour tout revenu le revenu minimum d' insertion soit 586 € par mois ; qu' elle assumait les charges courantes et a bénéficié d' aides ponctuelles des services sociaux et d' allocations mensuelles du Conseil général pour subvenir aux besoins des enfants en 2003 ;
Que pour sa part Monsieur Y..., invalide, né en 1948, déclarait ainsi que cela résulte de son avis d' imposition 2005 un revenu de 6. 642 € soit 553 € par mois, correspondant à une pension d' invalidité de 80 % ; qu' il perçoit également une allocation compensatrice pour tierce personne du Conseil Général qui s' est élevée à 9. 316 € pour l' année 2005 et depuis le 1er janvier 2006 à 776, 40 € mensuels, somme dont il n' avait pas informé le premier juge mais qui est destinée à couvrir les dépenses et l' aide que nécessitent son handicap ;
Qu' il assume le remboursement d' un prêt de 86 €, les mensualités d' un crédit à la consommation, la charge d' EDF de 34 € ;
Qu' au vu de ces éléments, la preuve que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie des époux justifiant l' allocation d' une prestation compensatoire n' est pas rapportée ; qu' il convient en conséquence de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu' en revanche, Monsieur Y... n' était pas totalement démuni lors du jugement dont appel ; qu' il était en mesure de contribuer à l' entretien et à l' éducation de son fils Hassan alors mineur lors du jugement et c' est à tort qu' il a été dispensé de toute contribution le concernant ; qu' au vu des ressources du père, il convient de fixer à compter du jugement déféré, une contribution mensuelle indexée de 100 € pour l' entretien et l' éducation d' Hassan ; que Madame X... ne justifie pas de la situation précise des deux autres enfants majeurs ; qu' en l' absence de preuve que ces deux garçons majeurs demeuraient à sa charge principale, la demande formée par Madame X... sera rejetée ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, chacun supportera ses dépens d' appel, ceux de première instance étant supportés conformément à la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en Chambre du Conseil ;
Déclare l' appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu' il a ordonné la mention du divorce des époux sur l' acte de mariage célébré le 12 avril 1985 et en ce qu' il a constaté l' état d' impécuniosité du père, le dispensant de toute contribution à l' entretien et à l' éducation de son fils Hassan ;
Et statuant de ces chefs :
Rectifie le jugement en ce que la mention du divorce doit être portée sur l' acte de mariage célébré le 8 juin 1976 ;
Condamne Monsieur Y... à payer à compter du jugement déféré une contribution mensuelle à l' entretien et à l' éducation de son fils Hassan de cent euros (100 €) ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l' indice des prix de détail à la consommation sur la base 100 en 1990, valeur de référence au 1er septembre 2004, et sera obligatoirement révisée chaque année à pareille date par Monsieur Y..., en application du dernier indice connu, et pour la première fois le 1er septembre 2005 ;
Y ajoutant ;
Déboute Madame X... de sa demande de prestation compensatoire et de ses autres demandes ;
Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages- intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d' appel ;
L' arrêt a été prononcé à l' audience du trente avril deux mille sept par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d' Appel de NANCY, conformément à l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame ANTOINE, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
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