Texte intégral
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Jugement n°24/224
du 22 Août 2024
Recours N° RG 23/00108 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7ZP
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Compagnie d’assurance [6]
C/
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Compagnie d’assurance [6]
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
Me Chloé DELL’AIERA
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7ZP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2024
DEMANDERESSE :
[6] ([7]), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé DELL’AIERA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE :
MSA MAYENNE ORNE SARTHE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par madame [S] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET, statuant en présence d’un seul assesseur, avec l’accord des parties, en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, suppléante de Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par
Assesseur non salarié : non représenté
Assesseur salarié : BEATRICE EMILE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 02 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024 puis prorogée au 22 août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Vu la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sollicitée le 7 décembre 2018 par Madame [B] [A] auprès de la mutualité sociale agricole MAYENNE ORNE SARTHE sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 décembre 2018 par le docteur [Z] [V] constatant un « burn out-épuisement professionnel » ;
Vu la lettre recommandée du 24 septembre 2019, par laquelle la MSA a notifié à la [6] un accord de prise en charge de cette maladie professionnelle ;
Vu le jugement du 21 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES par lequel il a déclaré inopposable à la [6] la prise en charge de la maladie du 07 décembre 2018 ;
Vu le courrier du 18 août 2022 aux termes duquel la mutualité sociale agricole MAYENNE ORNE SARTHE a informé la [6] de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70% à Mme [B] [A] ;
Vu le courrier du 21 octobre 2022 de la [6] aux termes duquel elle a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision ;
Vu l'absence de décision de la commission dans le délai de quatre mois et la saisine par la [6], par requête reçue au greffe le 21 avril 2023, du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le premier appel de l’affaire à l'audience du 09 février 2024 et son renvoi à l'audience du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue ;
Vu les conclusions de la [6] aux termes desquelles elle a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L 142-1 et R 142-8-5 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L 434-2 et L 751-8 dudit code et des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile:
- de déclarer son recours recevable et, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale
- en tout état de cause, d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 21 février 2023
- d'infirmer la décision rendue par la mutualité sociale agricole MAYENNE ORNE SARTHE le 18 août 2022
- de réduire à de plus juste proportion le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] [A]
- de condamner la mutualité sociale agricole MAYENNE ORNE SARTHE à avancer et supporter de façon définitive les frais d'expertise
- de condamner la mutualité sociale agricole MAYENNE ORNE SARTHE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu le renvoi au contenu des écritures de la requérante pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu les observations de la mutualité sociale agricole MAYENNE ORNE SARTHE aux termes desquelles elle a demandé au tribunal :
- à titre principal, de déclarer le recours de la requérante sans objet
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale
Vu le renvoi au contenu des écritures de la défenderesse pour un plus ample exposé de ses moyens au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu la mise en délibéré de la décision au 2 Août 2024 par mise à disposition au greffe puis sa prorogation au 22 Août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile, énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, par jugement du 21 avril 2021, devenu définitif, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a déclaré inopposable à la [6] la prise en charge de la maladie de Mme [B] [A], au motif que la mutualité sociale agricole MAYENNE ORNE SARTHE avait violé le principe du contradictoire lors de l'instruction de la maladie professionnelle.
Cependant, l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 17 décembre 2012, stipule désormais la possibilité pour la caisse de récupérer les sommes versées au salarié au titre de la faute inexcusable, dont la majoration de la rente, auprès de l’employeur, malgré un jugement d’inopposabilité, lorsque cette inopposabilité porte sur un moyen de procédure.
Ce faisant, le caractère inopposable à l'employeur de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, n’empêche pas le salarié du droit de rechercher la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ce dernier sera tenu des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la caisse si celle-ci engage une action récursoire.
L’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas l'employeur de contester ultérieurement le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié.
En effet, la rente AT/MP, dont la majoration peut être demandée dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable sur le fondement de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, est calculée en fonction dudit taux d'incapacité permanente partielle.
Le recours de la [6] doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande d'expertise médicale
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale stipule que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, la mutualité sociale agricole MAYENNE ORNE SARTHE a attribué à Mme [B] [A] un taux d'incapacité permanente partielle de 70% concernant sa pathologie professionnelle.
La [6] ne pouvait produire aucun élément permettant de contester ce taux car il sera constaté qu'elle n'a pas eu accès aux pièces médicales de la salariée. Elle n’ a ainsi pas pu solliciter un avis médical de son médecin consultant concluant en sens contraire de la mutualité sociale agricole.
L e Tribunal ne peut vérifier par ailleurs la pertinence de ce taux au titre des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale car les pièces médicales ne figurent pas au dossier de la procédure.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale et ce dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes et les dépens
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de [6] recevable
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
DESIGNE en qualité d'expert le docteur [W] [X] demeurant [Adresse 5], téléphone: [XXXXXXXX01], email: [Courriel 8] expert près de la Cour d’appel de Versailles, avec pour mission, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de Mme [B] [A], entendu les parties en leurs dires et observations de :
– décrire les lésions dont souffre Mme [B] [A] ;
– dire si le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la mutualité sociale agricole MAYENNE SARTHE ORNE correspond aux séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 07 décembre 2018 ;
– déterminer, dans le cas contraire, le taux d'incapacité permanente partielle en relation avec maladie professionnelle du 07 décembre 2018 en se plaçant à la date de consolidation au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail / maladie professionnelle);
– dire s'il existe un état pathologique antérieur et le cas échéant déterminer la part de l'incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à la maladie professionnelle du 07 décembre 2018 ;
– formuler toute remarque d'ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [B] [A] ;
RAPPELLE que la mutualité sociale agricole MAYENNE ORNE SARTHE doit transmettre l'intégralité du dossier médical de Mme [B] [A];
DESIGNE le magistrat du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DIT que l’expert doit déposer son rapport au greffe du pôle social, dans les six mois de l’acceptation de sa mission ;
SUBORDONNE l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC »), par la Mutualité sociale agricole MAYENNE ORNE SARTHE, d’une avance de 1200 euros dans les deux mois de la présente décision avec possibilité en cas de carence, pour la [6], de la suppléer dans le versement de ladite consignation ;
DIT qu’à défaut de paiement dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cendrine MARTIN Sophie PONCELET
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