Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 899/24
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIWX
PN/VDO
DEFERE
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
20 Décembre 2023
(RG 23/1142 -section C)
Jugement n°23/86 du Conseil de prud'hommes de LENS en date du 10 juillet 2023
(RG 21/405)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT - demandeur au déféré :
S.A.S. AMBULANCES UNION
[Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ - défendeur au déféré :
M. [G] [T]
[Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Le 14 août 2023, la société AMBULANCES UNION a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lens en date du 10 juillet 2023, lequel a, dans un litige l'opposant à M. [G] [T] :
- jugé qu'aucun décret d'application ne détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la régularité des cycles,
- jugé que l'organisation du temps de travail par cycle dans la société AMBULANCES UNION est irrégulière et donc inopposable à M. [G] [T],
- jugé que la société AMBULANCES UNION doit appliquer le décompte hebdomadaire de droit commun,
- condamné la société AMBULANCES UNION à payer à M. [G] [T] :
- 481,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires d'octobre 2018 à décembre 2021, ainsi que 48,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 965,37 euros bruts au titre de rappel de salaire à 25 % des heures réglées au taux normal, ainsi que 96,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1355,32 euros brut au titre des jours fériés non rémunérés, ainsi que 135,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 95,14 euros brut au titre des congés payés de novembre 2019,
- 1217,92 euros bruts au titre du temps de travail effectif, ainsi que 121,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-2000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1000 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamne la société AMBULANCES UNION aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, au motif que l'intimé ne s'étant pas constitué, il appartenait à l'appelant de signifier ses conclusions par voir d'huissier, ce qu'il n'a pas fait.
Par requête transmise par RPVA le 3 janvier 2024, la société AMBULANCES UNION a déféré cette ordonnance devant la cour.
SUR CE,
Attendu que l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile pour signifier à l'intimé sa déclaration d'appel, sauf à ce que l'intimé constitue avocat entre-temps, permettant dans ce cas qu'il soit procédé par voie de notification à son avocat ;
Que le 12 octobre 2023, Me VAIRON a notifié au greffe de la cour d'appel un acte de constitution d'intimé pour le compte de M. [G] [T] avec l'indication du numéro de répertoire général de l'affaire ;
Qu'y était joint un fichier XML portant un numéro de répertoire erroné ;
Que M. [G] [T] a notifié dans le même message sa constitution à l'avocat de l'appelant ;
Attendu que l'erreur matérielle commise par l'intimé dans l'indication du numéro de répertoire général figurant sur le fichier XML est sans incidence sur la validité de la constitution litigieuse, celle-ci ayant été étant dressée suivant les formes prescrites par la loi, alors qu'y est mentionné le bon n°RG et l'identité de la partie représentée, éléments permettant d'identifier clairement le litige auquel l'acte se rapporte;
Que cette constitution est donc valable ;
Qu'en procédant à la notification de ses conclusions à l'avocat constitué pour l'intimé dans les délais légaux, l'appelant n'a pas encouru la caducité de l'article 902 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu donc d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT VALABLE la constitution de Me VAIRON pour le compte de M. [G] [T] en date du 12 octobre 2023 ,
DECLARE recevable l'appel interjeté le 14 août 2023 par la société AMBULANCES UNION,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'intimé.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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