Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Maitre Thomas YESIL
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Maitre Pierre-Edouard SZYMANSKI
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/02825
N° Portalis 352J-W-B7I-C44P4
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maitre Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE, vestiaire :
DÉFENDEURS
La S.A.S. AROLA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maitre Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44P4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 août 2022, Monsieur [P] [B], représenté par la SAS Cabinet AROLA Gestion, à laquelle il a confié la gestion de son bien, a donné à bail d'habitation à Monsieur [S] [H] un appartement de trois pièces, d'une superficie de 73,51 m2, situé au 2ème de l'immeuble du [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.190 €, outre une provision sur charges de 300 € mensuels.
Reprochant au bailleur le défaut de remplacement d'un chauffe-eau et la privation d'eau chaude depuis décembre 2023, Monsieur [S] [H] et ses deux fils, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [N] [H], ci-après désignés les consorts [H] ont assigné Monsieur [P] [B] et la SAS Cabinet AROLA Gestion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1719 et suivants du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
- Condamner solidairement Monsieur [P] [B] et la SAS Cabinet AROLA Gestion à remplacer le chauffe-eau, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
- Condamner solidairement Monsieur [P] [B] et la SAS Cabinet AROLA Gestion à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 € à titre indemnitaire,
- Ordonner la consignation des loyers entre les mains de la SELARL JURICOM, commissaire de justice,
- Condamner Monsieur [P] [B] et la SAS Cabinet AROLA Gestion à leur payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
A l'audience du 17 juin 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, les consorts [H], représentés par leur conseil, se sont désistés de leur demande au titre des travaux du remplacement du chauffe-eau qui ont été réalisés, suite à la délivrance de l'assignation, et de consignation des loyers mais ont maintenu leur demande de provision à valoir sur leur préjudice en la subdivisant de la manière suivante :
- 1.000 € pour Monsieur [S] [H], qui séjourne de manière occasionnelle dans les lieux loués,
- 2.000 € chacun pour Monsieur [Z] [H] et Monsieur [N] [H] qui vivent de manière habituelle dans les lieux.
A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent en substance avoir subi un préjudice résultant de la privation d'eau chaude de décembre 2023 à la mi-mai 2024, le bailleur tout comme son mandataire n'ayant pas accédé à leur demande de remplacement du chauffe-eau.
En réplique, Monsieur [P] [B] et la SAS Cabinet AROLA Gestion, également représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures déposées à l'audience et soutenues oralement. Ils ont conclu, au visa des articles 32 et 32-1, 834 et 835 du code de procédure civile :
- A l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [Z] [H] et Monsieur [N] [H], dépourvus d'intérêt à agir,
- A titre subsidiaire, au rejet de leurs prétentions dans la mesure où elles sont mal fondées, faute de justifier de l'urgence ou de l'existence d'un trouble manifestement illicite et en raison de l'existence de contestations sérieuses,
- A la condamnation de Monsieur [S] [H] à leur payer les sommes de 1.500 € pour procédure abusive et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44P4
Ils objectent que :
- Seul Monsieur [S] [H] qui est signataire et titulaire du bail est recevable à agir,
- Dès qu'elle a eu connaissance d'un dysfonctionnement du ballon d'eau chaude, la SAS Cabinet AROLA Gestion a mandaté la Société MONTEIL pour établir un devis, que celle-ci a eu des difficultés à joindre le locataire ou ses fils, qu'un devis a ensuite été établi, que la SAS Cabinet AROLA Gestion pensait que les travaux avaient été réalisés, qu'une réunion devant la commission départementale de conciliation de [Localité 4] eu lieu entre les parties le 3 avril 2024 où cette difficulté n'a pas été évoquée,
- Ce n'est qu'à la réception de l'assignation que la SAS Cabinet AROLA Gestion s'est rendue compte de l'absence de remplacement du chauffe-eau et a fait procédé dès le 10 mai aux travaux sollicités,
- La condition de l'urgence qui conditionne l'intervention du juge des référés fait défaut,
- Monsieur [S] [H] ne vit pas dans les lieux et n'a subi aucun préjudice,
- La procédure qu'il intente est abusive.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures que leurs conseils respectifs ont déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Elle sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, les parties ayant comparu par mandataire et rendue en dernier ressort, compte tenu du montant des demandes en leur dernier état, inférieur ou égal à 5.000 €, en application des dispositions de l'article R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des consorts [H]
En vertu de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une pré-tention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'article 31 précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Enfin, l'article 32 dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir.
Il y lieu de rappeler qu'il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité ou d'intérêt à agir du demandeur, que la contestation de cette qualité ou de cet intérêt par la partie adverse soit ou non sérieuse.
En l'espèce, il est constant que seul Monsieur [S] [H] est titulaire et signataire du bail. Ni Monsieur [P] [B] ni la SAS Cabinet AROLA Gestion n'apportent la preuve que Monsieur [S] [H] ne vit pas dans les lieux, les pièces produites à cet égard étant antérieures à la conclusion du bail. Il est donc non seulement recevable à agir mais y a intérêt.
Ses deux fils sont occupants du chef de leur père et à ce titre également recevables à agir.
Sur la demande de réalisation des travaux
Il convient de donner acte à aux consorts [H] qu'ils se désistent de leur demande de condamnation du bailleur et de son mandataire, la SAS Cabinet AROLA Gestion à réaliser des travaux sous astreinte, à savoir le remplacement d'un chauffe-eau, lesquels ont été effectués le 10 mai 2024. Reste en litige leur demande provisionnelle à valoir sur le préjudice qu'ils estiment avoir subi, en raison de l'inertie du bailleur et de son mandataire opposée à leur demande de travaux et de la privation d'eau-chaude qui s'en est suivie pendant plusieurs mois.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs en cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément.
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur, par l'intermédiaire de la SAS Cabinet AROLA Gestion, a été informée à la mi-décembre 2023 que le ballon d'eau chaude du logement loué par Monsieur [S] [H] était fuyard ; qu'un devis a été établi, sur demande de la SAS Cabinet AROLA Gestion, par la Société Monteil & Cie dès le 10 janvier 2024 qui prévoyait la dépose de l'ancien ballon et son remplacement par un ballon neuf. Or, ces travaux ne pouvaient être réalisés qu'après validation et signature de ce devis. Il appartenait donc au bailleur ou à son mandataire d'accomplir ces diligences et de s’assurer de la réalisation des travaux. De surcroît, il n'est pas contesté que la SAS Cabinet AROLA Gestion a reçu le courrier du 24 mars 2024 de Monsieur [S] [H], se plaignant de l'absence de réalisation des travaux, en dépit du devis établi deux mois auparavant. Or, l'ordre de service qu'elle a donné à la Société Monteil & Cie date du 3 mai 2024, soit du jour à laquelle elle-même et le bailleur ont reçu l'assignation. Le bailleur ne peut en outre valablement s'abriter derrière la convocation devant la commission départementale de conciliation de [Localité 4], saisie par Monsieur [S] [H], d'un litige portant sur d'autres problèmes, pour se dédouaner de sa responsabilité.
Les consorts [H] ont subi de manière incontestable un préjudice de jouissance résultant de la privation d'eau chaude durant plus de 4 mois qui justifie l'octroi d'une provision d'un montant de 400 € à chacun d'eux.
Ils sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [P] [B] et de la SAS Cabinet AROLA Gestion. Or, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale, soit conventionnelle.
En outre, Monsieur [P] [B], bailleur, est la seule personne avec laquelle les consorts [H] ont un lien de droit et ceux-ci n'apportent pas la preuve, avec l'évidence, requise en référé, d'une faute délictuelle de la SAS Cabinet AROLA Gestion à leur encontre.
Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44P4
En conséquence, Monsieur [P] [B] sera seul condamné à leur verser une provision à charge pour lui s'il estime que la SAS Cabinet AROLA Gestion a commis une faute dans le cadre du mandat de gestion du bien immobilier qu'il lui a confié de lui en demander le remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, faute de justifier de l'abus de droit et de la mauvaise foi des demandeurs dont l'action est jugée recevable et pour partie bien fondée, Monsieur [P] [B] et la SAS Cabinet AROLA Gestion seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [P] [B] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer aux consorts [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe :
Déclarons recevables les demandes de Messieurs [S] [H], [Z] [H] et [N] [H] ;
Donnons acte à Messieurs [S] [H], [Z] [H] et [N] [H] qu'ils se désistent de leur demande de condamnation de Monsieur [P] [B] et de son mandataire, la SAS Cabinet AROLA Gestion, à réaliser des travaux de remplacement d'un chauffe-eau ;
Condamnons Monsieur [P] [B] à verser à Messieurs [S] [H], [Z] [H] et [N] [H] une provision de 400 € chacun à valoir sur leur demande de dommages et intérêts ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes et notamment Monsieur [P] [B] et la SAS Cabinet AROLA Gestion de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Monsieur [P] [B] à payer à Messieurs [S] [H], [Z] [H] et [N] [H] ensemble une seule et même somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [B] aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE