Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/797
Rôle N° RG 22/13712 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFIN
[B] [Y]
S.E.L.A.R.L. MJ [E]
S.A.S. STUDIO CADANS
C/
S.C.I. MOBIPAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Jean-claude PYOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 30 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03845.
APPELANTS
Monsieur [B] [Y]
né le 26 Mars 1987 à [Localité 5] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. STUDIO CADANS
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL MJ [E]
représentée par Mr [P] [E] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société STUDIO CADANS, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. MOBIPAL,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 8 février 2018, la SCI Mobipal a donné à bail à la société par actions simplifiée (SAS) Studio Cadans deux locaux commerciaux d'une surface d'environ 485 m2 chacun, dans un bâtiment situé au [Adresse 2], à Fréjus, pour une durée de neuf années, commençant à courir à compter du 1er mars 2018, et moyennant un loyer annuel pour la première année de 72 000 euros HT et hors charges, puis à compter de la deuxième année de 87 324 euros HT et hors charges.
Il était prévu que le loyer serait payé mensuellement en principal à hauteur de 7 277 euros HT, outre une provision mensuelle sur charges et taxes foncières s'élevant à 607 euros HT.
Monsieur [B] [Y], président de la SAS Studio Cadans, auquel une copie du bail a été remis, s'est porté personnellement caution solidaire des engagements contractés par la SAS Studio Cadans à l'égard de la SCI Mobipal pour toute la durée du bail commercial et de ses éventuels renouvellements.
Se plaignant des difficultés récurrentes de son locataire pour lui régler les loyers et charges dûs, depuis 2019, et ce, malgré une remise sur les loyers des mois de mars et avril 2020 et de novembre et décembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 73 041,99 euros correspondant à plusieurs échéances impayées entre janvier 2020 et mars 2022, par acte en date du 21 avril 2022, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer étant resté infructueux, la SCI Mobipal a, par actes du 25 mai 2022, fait assigner la SAS Studio Cadans et M. [B] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principalement de voir constater la résiliation du bail, de prononcer l'expulsion de l'occupant, et d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes, à titre provisionnel, à valoir sur les loyers impayés et sur l'indemnité forfaitaire conventionnelle.
Par actes en date des 25 et 27 mai 2022, la SCI Mobipal a dénoncé l'assignation à la SA Franfinance et la SAS Masci, en leur qualité de créanciers inscrits sur le fonds de commerce de gestion et d'installations sportives.
Par ordonnance contradictoire en date 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 08 février 2018, entre la SCI Mobipal et la SAS Studio Cadans à la date du 21 mai 2022,
- condamné solidairement la SAS Studio Cadans et M. [B] [Y] à payer à la SCI Mobipal la somme de 91 579,60 euros à valoir sur le montant des loyers et charges impayés au 31 mai 2022, et celle de
9 157,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire conventionnelle,
- autorisé la SAS Studio Cadans et M. [B] [Y] à s'en libérer dans un délai maximal de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que, faute de respect de cette échéance :
* le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible,
* la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets,
* l'expulsion de SAS Studio Cadans des lieux situés à [Adresse 6] dans un ensemble immobilier [Adresse 2], sera diligentée, au besoin avec le concours de la force publique, et, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamné solidairement la SAS Studio Cadans et M. [B] [Y] aux
dépens, frais de commandement inclus,
- condamné solidairement la SAS Studio Cadans et M. [B] [Y] à payer à la SCI Mobipal une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment considéré que :
- même si l'activité commerciale de la SAS Studio Cadans avait été affectée par la fermeture de ses locaux, en application des mesures sanitaires prises pour freiner l'épidémie de Covid 19, son obligation au paiement des loyers impayés correspondant aux mois de mars, avril et mai 2021 n'était pas sérieusement contestable, et que, dans la mesure où les causes du commandement n'avaient pas été réglées, il convenait de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- le maintien dans les lieux de la SAS Studio Cadans constituait un trouble manifestement illicite que le juge des référés devait faire cesser en prononçant son expulsion,
- la créance correspondant à l'arriéré locatif n'était pas sérieusement contestable de sorte qu'il devait être alloué au bailleur une provision de
91 579,60 euros au titre des loyers impayés,
- l'indemnité forfaitaire était prévue au contrat,
- M. [Y] ne produisait pas d'éléments concernant son patrimoine, de sorte qu'il ne mettait pas le juge des référés en mesure de statuer sur son engagement de caution allégué comme étant manifestement disproportionné,
- dans la mesure où une offre d'acquisition du fonds de commerce avait été formalisée le 27 mai 2022 pour un prix de 300 000 euros, un délai de paiement de 3 mois pouvait être accordé à la SAS Studio Cadans et à M. [Y] pour s'acquitter des condamnations prononcées à leur encontre.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2022, la SAS Studio Cadans et M. [B] [Y] ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS Studio Cadans et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, maître [P] [E] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Studio Cadans.
Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants et la SELARL MJ [E], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Studio Cadans, intervenant volontairement, sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'aucune condamnation à une somme d'argent ne peut intervenir à l'encontre de la société Studio Cadans, et en conséquence,
- débouter la SCI Mobipal de l'ensemble de ses demandes, tendant à des condamnations provisionnelles tant à l'encontre de la société Studio Cadans, preneur, qu'à l'encontre de M. [B] [Y], en qualité de caution,
- débouter la SCI Mobipal de sa demande de condamnation in solidum de la société Studio Cadans et de M. [B] [Y], à des indemnités d'occupation,
- de condamner la SCI Mobipal à payer à la SELARL MJ [E] et à M. [B] [Y] la somme de 3 000 euros à chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI Mobipal aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel étant distraits au profit de maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat à la cour, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Mobipal demande à la cour de :
- juger que Ie montant de sa créance Iocative à Ia date du 31 octobre 2022 à I'encontre de Ia SAS Studio Cadans et de M. [B] [Y], en qualité de caution, est de 140 681,27 euros,
- de débouter M. [B] [Y] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [B] [Y] en sa qualité de caution à lui payer Ia somme de 140 681,27 euros,
- de condamner M. [B] [Y] à payer une indemnité mensuelle
d'occupation de 9 460,80 euros, soit pour Ies mois d'octobre, novembre et
décembre 2022 un montant de 28 382,40 euros,
- de condamner M. [B] [Y] à lui payer Ia somme de 4 800 euros sur Ie fondement des disposilions de l'articIe 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [B] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été déclarée close par ordonnance du 11 octobre 2023.
Par un soit-transmis en date du 17 novembre 2023, la cour a indiqué aux parties s'interroger sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 140 681,27 euros de l'intimée à l'encontre de M. [B] [Y], qui n'a pas été formée à titre provisionnel comme il se doit dans le cadre d'une procédure de référé.
S'agissant d'un point de droit qu'elle a entendu soulever d'office, elle a invité les parties, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de lui faire retour, avant le 21 novembre 2023 minuit, de leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 20 novembre 2023, le conseil des appelants a fait observer que la demande en paiement de la somme de 140 681,27 euros, qui n'a pas été formée à titre provisionnel à l'encontre de M. [B] [Y], lui paraît irrecevable.
Par note en délibéré transmise le 21 novembre 2023, le conseil de l'intimée indique qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de la demande susvisée dès lors que :
- cette demande actualise celle formée en première instance devant le juge des référés, étant observé qu'elle avait été expressément formulée à titre provisionnel devant le premier juge à l'égard de M. [B] [Y], pris en sa qualité de caution,
- dans ses dernières conclusions, il a développé explicitement la nature provisionnelle de la demande en paiement de la somme de 140 681,27 euros formée à l'encontre de M. [B] [Y], en y consacrant plusieurs paragraphes sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de provision,
- dans le dispositif de ses écritures, il vise expressément les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
- que la rédaction de la décision entreprise concernant les condamnations à paiement induit qu'elles sont de nature provisionnelle, nonobstant l'absence de rappel de ce terme à chaque chef du dispositif,
- qu'il ne saurait être fait grief à la SCI Mobipal de ne pas avoir rappelé le terme 'provisionnel' dans le dispositif de ses conclusions, alors que les condamnations prononcées en première instance ont été comprises comme étant provisionnelles par les appelants qui en ont sollicité l'infirmation et qui demandent dans le dispositif de leurs dernières écritures de débouter la SCI Mobipal de l'ensemble de ses demandes, tendant à des condamnations provisionnelles tant à l'encontre de la société Studio Cadans, preneur, qu'à l'encontre de M. [B] [Y], en qualité de caution.
MOTIFS :
Sur la clôture de la procédure
Avant l'ouverture des débats, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité des conclusions notifiées à 13h45 le 11 octobre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture notifiée à 9h34 le 11 octobre 2023, et elles se sont accordées pour qu'elles soient admises aux débats, dans la mesure où elles répondent aux dernières conclusions des appelants notifiées le 9 octobre 2023.
La cour, de l'accord général, a donc rabattu l'ordonnance de clôture et clôturé à nouveau la procédure, préalablement à l'ouverture des débats.
Sur l'intervention volontaire de la SELARL MJ [E], es qualité de liquidateur judiciaire de société Studio Cadans
Dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 4 juillet 2023 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Studio Cadans et a désigné maître [P] [E] pour la SELARL MJ [E], es qualité de liquidateur judiciaire, pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse
1 / les demandes formées à l'encontre de M. [B] [Y] :
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Et, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du même code : 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
En l'espèce, s'il est exact que la SCI Mobipal avait effectivement formulé ses demandes en paiement à l'encontre de M. [B] [Y], pris en sa qualité de caution, en précisant dans son assignation qu'il s'agissait de demandes formées 'à titre provisionnel', et que ces termes n'ont pas été repris par le premier juge dans le dispositif de la décision entreprise, il convient de relever que la SCI Mobipal a actualisé ses prétentions en appel, de sorte que la cour est saisie, au vu de l'évolution du litige, des demandes de l'intimée ainsi formulées :
- 'juger que le montant de sa créance Iocative à Ia date du 31 octobre 2022 à I'encontre de M. [B] [Y], en qualité de caution, est de 140 681,27 euros',
- 'condamner M. [B] [Y], en sa qualité de caution, à lui payer Ia somme de 140 681,27 euros '.
Ces demandes tendant à fixer le montant d'une créance et à la condamnation à paiement d'une somme d'argent ne peuvent nullement être assimilées à des demandes provisionnelles, au sens de l'article 835 du code de procédure civile précité.
Contrairement à ce qu'indique l'intimée, elle n'a pas visé dans le dispositif de ses conclusions les articles 834 et suivants du code de procédure civile et elle a expressément visé la déclaration de créance régularisée par elle le 15 novembre 2022 entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS Studio Cadans, pour un montant de 140 681,27 euros.
Le fait que l'intimée ait développé explicitement, dans le corps de ses écritures, la nature provisionnelle de sa demande en paiement de la somme de 140 681,27 euros formée à l'encontre de M. [B] [Y], en y consacrant plusieurs paragraphes sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de provision, et en faisant référence aux articles 834 et suivants du code de procédure civile est inopérant, dès lors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions dont elle est saisie, étant par ailleurs relevé, à titre surabondant, qu'elles ne comportent aucune demande d'infirmation ou de confirmation de l'ordonnance entreprise.
En conséquence, les demandes formées par l'intimée tendant à voir juger que le montant de sa créance locative à la date du 31 octobre 2022 à l'encontre de M. [B] [Y], en qualité de caution, est de 140 681,27 euros et à voir condamner M. [B] [Y], en sa qualité de caution, à lui payer cette somme doivent être déclarées irrecevables.
2 / les demandes formées à l'encontre de la société Studio Cadan :
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, et ce, peu important l'objet du bail consenti.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L'ouverture d'une procédure collective pendant l'instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, les demandes tendant à la la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent nées antérieurement à la procédure collective, concernant les loyers et les indemnités d'occupation, et à l'expulsion du locataire.
En l'espèce, le bailleur a tiré les conséquences de ces dispositions puisqu'il ne formule aucune demande de confirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise concernant la société Studio Cadans, ni aucune demande de condamnation à paiement à l'encontre de la société Studio Cadans.
Cependant, sa demande tendant à voir juger que le montant de sa créance locative à la date du 31 octobre 2022 à l'encontre de Ia SAS Studio Cadans est de 140 681,27 euros, qui s'analyse comme une demande tendant à voir valider la déclaration de cette créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de Ia SAS Studio Cadans, et à la rendre opposable, pour ce montant, au mandataire liquidateur, doit être déclarée irrecevable, puisque le juge des référés n'a pas le pouvoir de valider des déclarations de créances au passif de la procédure collective.
En conséquence, au vu de l'évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée, en ce que le premier juge a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 08 février 2018, entre la SCI Mobipal et la SAS Studio Cadans à la date du 21 mai 2022,
- condamné solidairement la SAS Studio Cadans et M. [B] [Y] à payer à la SCI Mobipal la somme de 91 579,60 euros à valoir sur le montant des loyers et charges impayées au 31 mai 2022, et celle de 9 157,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire conventionnelle,
- autorisé la SAS Studio Cadans et M. [B] [Y] à s'en libérer dans un délai maximal de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que, faute de respect de cette échéance :
* le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible,
* la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets,
* l'expulsion de SAS Studio Cadans des lieux situés à [Adresse 6] dans un ensemble immobilier [Adresse 2], sera diligentée au besoin avec le concours de la force publique, et, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
et il y a lieu de dire qu'il n'y a plus lieu à référé de ces chefs.
Sur les indemnités d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, les appelants justifient avoir réglé par virement bancaire les loyers des mois de novembre et décembre 2022 pour les montants mensuels de 9 460,80 euros pour chacun de ces deux mois, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SAS Studio Cadans par jugement du 31 octobre 2022.
En l'état, et dans la mesure où, comme indiqué précédemment, l'ouverture d'une procédure collective pendant l'instance en référé rend irrecevables, dans ce cadre procédural, les demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent nées antérieurement à la procédure collective, concernant les loyers et les indemnités d'occupation, la demande de l'intimée tendant à la condamnation de M. [B] [Y], pris en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 28 382,40 euros au titre des indemnités d'occupation pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022 est sérieusement contestable, étant au surplus observé, à titre surabondant, qu'elle n'a pas non plus été formée à titre provisionnel, dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande formée par la SCI Mobipal tendant à la condamnation de M. [B] [Y], pris en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 28 382,40 euros au titre des indemnités d'occupation pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dans la mesure où la réformation de l'ordonnance entreprise résulte de l'évolution du litige, il convient de la confirmer en ce qu'elle a condamné solidairement M. [B] [Y] et la SAS Studio Cadans à payer à la SCI Mobipal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, frais de commandement inclus.
Succombant principalement en appel, la SCI Mobipal sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes formées en appel à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience et que l'affaire, à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats, est en état d'être jugée,
Accueille l'intervention volontaire de la SELARL MJ [E], représentée par maître [P] [E], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Studio Cadans, désigné par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 4 juillet 2023,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné solidairement la SAS Studio Cadans et M. [B] [Y] aux dépens, frais de commandement inclus,
- condamné solidairement la SAS Studio Cadans et M. [B] [Y] à payer à la SCI Mobipal une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Mobipal tendant à:
- voir juger que le montant de sa créance locative à Ia date du 31 octobre 2022 à l'encontre de la SAS Studio Cadans et de M. [B] [Y], en qualité de caution, est de 140 681,27 euros,
- obtenir la condamnation de M. [B] [Y], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 140 681,27 euros, au titre de la créance locative arrêtée au 31 octobre 2022,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI Mobipal tendant à :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 08 février 2018, entre la SCI Mobipal et la SAS Studio Cadans à la date du 21 mai 2022,
- voir condamner solidairement la SAS Studio Cadans et M. [B] [Y] à payer à la SCI Mobipal la somme de 91 579,60 euros à valoir sur le montant des loyers et charges impayées au 31 mai 2022, et celle de 9 157,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire conventionnelle,
- voir ordonner l'expulsion de SAS Studio Cadans des lieux situés à [Adresse 6] dans un ensemble immobilier [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique, et, sous astreinte,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SCI Mobipal tendant à la condamnation de M. [B] [Y], pris en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 28 382,40 euros au titre des indemnités d'occupation pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022,
Rejette toutes les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCI Mobipal aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente