Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Monsieur [B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03074 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDF
N° MINUTE :
12/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
La Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [N], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03074 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDF
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] a signé, le 2 février 2022, une offre de prêt personnel de la société SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant en capital de 7 000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,31% (taux annuel effectif global 4,40%) l’an en 48 mensualités de 168,89 euros assurance comprise.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la société SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [B] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir au visa de l’article L.311-1 du Code de la consommation et 1224 à 1230 du Code civil,
- le constat de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
- 6 804,33 euros, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel de 4,31% l’an à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la défenderesse aux dépens.
A l’audience du 7 juin 2024, la société SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d'assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d'office.
La demanderesse n’a pas fait valoir d’observation sur ces points fixant la date du premier incident de paiement non régularisé au 5 novembre 2022.
Assigné régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [B] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 juin 2024.
L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif les sommes, restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique produit que le premier impayé non régularisé remonte au 5 novembre 2022. La société SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en son action, l’assignation datant du 14 février 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et la demanderesse produit aux débats certes une mise en demeure en date du 16 mai 2023 exigeant le paiement de la somme de 6 762,40 euros correspondant au solde du crédit, mais ne justifie pas de la réalité de l’envoi de l’avertissement préalable du 24 avril 2023 lequel n’a pas été adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2022 et seules sept mensualités ont été entièrement honorées à ce jour, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de condamner M. [B] [N] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 196,08 euros au titre du capital restant dû (7 000 – 803,92 euros réglés).
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital revendiquée en application des dispositions du contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société SA CA CONSUMER FINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après). Elle sera réduite à 1 euro.
M. [B] [N] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 6 197,08 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SA CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la société SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°81646181753, accordé par la société SA CA CONSUMER FINANCE à M. [B] [N] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°81646181753, accordé par la société SA CA CONSUMER FINANCE à M. [B] [N] aux torts de ce dernier, à compter de ce jour ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [B] [N] à verser à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 197,08 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [N] à verser à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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