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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-17.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.620

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger X..., 2°/ Mme Liliane X..., demeurant ensemble ..., "Saint-Fernando", 06650 Opio, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires "Bella Z...", dont le siège est ..., 2°/ de M. Raymond Y..., 3°/ de M. Bernard Y..., demeurant tous deux 31, avenue ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires "Bella Z..." et des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 24, alinéa 2, de cette loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1994), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X... sont propriétaires dans un immeuble en copropriété, notamment des lots n 1 et 32, au rez-de-chaussée et au sous-sol, à usage de garage et station service, indépendants du reste de l'immeuble; que les consorts Y..., copropriétaires de lots dans les étages, ont demandé l'annulation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 1984, ayant décidé d'adopter la ventilation des charges communes telle que proposée par un conciliateur judiciaire; Attendu que, pour annuler les résolutions n° 2 et 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 1984, l'arrêt retient que l'article 14 du règlement de copropriété, qui distingue les charges supportées par les propriétaires des appartements et des caves, et celles qui sont supportées par les propriétaires des lots à destination de locaux commerciaux est contraire aux dispositions légales et ne peut être appliqué; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les lots n 1 et 32 de la copropriété Bella Z... avaient une destination spécifique que n'avaient pas les autres lots, et de nature à constituer une sorte de "sous-copropriété" au sein de la copropriété et sans indiquer la nature desdites charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les résolutions n 2 et 3 de l'assemblée générale de la copropriété Bella Z... du 24 février 1984, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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