Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° H/90/70.263 formé par Mme Paulette D..., demeurant impasse Carnot, à Villeneuve-les-Avignons (Gard),
II Sur le pourvoi n° G/90-70.264 formé par M. C... Broche, demeurant La Calvette, à Rochefort-du-Gard (Gard),
III Sur le pourvoi n° J/90-70.265 formé par Mme Andrée Y...
B..., demeurant ... (Vaucluse),
IV Sur le pourvoi n° M/90-70.267 formé par Mme Jeanine E..., demeurant ..., Les Angles (Gard),
V Sur le pourvoi n° N/90-70.268 formé par M. Jean-Baptiste F...
X..., demeurant 14, place des Châtaignes, à Avignon (Vaucluse),
VI Sur le pourvoi n° P/90-70.269 formé par Mme Marguerite H..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
VII Sur le pourvoi n° Q/90-70.270 formé par M. Adelio A..., demeurant ..., à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mai 1990 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant à Nîmes, au profit de la société anonyme d'économie mixte pour le développement de la commune des Angles, Les Angles (Gard),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens identiques de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vuitton, avocat de la société d'économie mixte pour le développement de la commune des Angles, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s H/90-70.263, G/90-70.264, J/90-70.265, M/90-70.267, N/90-70.268, P/90-70.269 et Q/90-70.270, qui sont recevables ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que Mme D..., M. Z..., Mme Y..., Mme E..., M. G..., Mme H... et M. A... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Gard, 11 mai 1990) de prononcer, au profit de la société anonyme d'économie mixte pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles, l'expropriation de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, que l'ordonnance vise l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 septembre 1989 qui serait donc postérieur à l'arrêté de cessibilité du 14 mars 1989, que l'avis d'ouverture de l'enquête d'utilité publique n'a pas été publié dans deux journaux comme le prescrit l'article R. 11-4 du Code de l'expropriation et que la publication de l'avis d'enquête parcellaire a été effectuée dans un quotidien dont la diffusion dans la commune concernée est insuffisante ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour apprécier la régularité des formalités de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que l'ordonnance vise l'arrêté de cessibilité pris par le préfet du Gard le 13 novembre 1989 et un exemplaire, daté du 30 mars 1989, d'un quotidien diffusé dans le département et publiant l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les demandeurs, envers la société d'économie mixte pour le développement de la commune des Angles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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