Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-82.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.036

Date de décision :

3 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par - A... Isabelle, - G... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 11 mars 1997, qui, pour blessures involontaires, les a chacun condamnés à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Isabelle A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 320 ancien du Code pénal et 222-19 alinéa 1er du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'Isabelle A... a été déclarée coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant 3 mois ; "aux motifs que, "tant le professeur Bernard que le professeur D... imputent l'état pathologique de Marie-Océane E... au retard dans la réalisation de la césarienne dans un contexte d'accouchement rendu plus délicat par la présence d'un cordon en écharpe; que, toutefois, cette anomalie du cordon, bien qu'imprévisible, est courante et n'est pas la cause certaine de l'état pathologique du nouveau-né; que l'examen de l'enregistrement du rythme cardiaque du foetus versé aux débats et commenté à la Cour par Me Clapot, avocat d'Isabelle A..., avec les incertitudes dues aux indications horaires portées tardivement par Roger G..., fait apparaître des anomalies vers 16 heures, après la pose de la péridurale, puis vers 20 heures 20, et à plusieurs reprises au cours des efforts expulsifs, et enfin vers 21 heures avec apparition d'une bradycardie sévère, qui a duré au moins 45 minutes : qu'il est admis par tous que l'apparition d'une souffrance foetale lorsqu'elle se prolonge, comme en l'espèce, et prend une certaine importance, impose, en raison des risques qu'elle engendre, une extraction rapide de l'enfant; qu'il est également constant que les risques d'échec d'une extraction instrumentaire ne sont pas négligeables et qu'en cas d'échec, une césarienne en urgence s'impose; qu'Isabelle A..., se présentant comme un praticien chevronné, s'étant perfectionnée pendant huit ans dans un service hospitalier en obstétrique, reconnaît elle-même que face à une souffrance foetale conséquente, une extraction rapide du foetus s'impose et qu'en cas d'échec de l'extraction instrumentaire, une césarienne doit être réalisée dans les plus brefs délais; que, travaillant déjà depuis plusieurs mois au sein de la clinique Pasteur, elle connaissait les déficiences dans l'organisation de cette clinique avec les délais incompressibles pour réaliser une césarienne de nuit (distance de la salle d'accouchement au bloc opératoire, nécessité d'appeler la sage-femme assistante au bloc opératoire, d'astreinte à son domicile et non sur place, ainsi qu'un confrère, en l'espèce Roger G...), et, qu'en sa qualité d'obstétricien, elle connaissait les délais incompressibles pour préparer la parturiente; qu'elle ne saurait aujourd'hui s'exonérer de toute responsabilité pénale en invoquant une faute dans l'organisation de la clinique qu'elle connaissait, et qui ne pouvait que la conduire à plus de prudence; que si les anomalies du rythme cardiaque du foetus apparues avant les efforts expulsifs n'imposaient pas d'emblée la pratique d'une césarienne, ils devaient cependant être pris en considération; qu'en dépit de l'échec de la tentative d'extraction par ventouse, en raison de l'absence d'efforts expulsifs efficients de la mère, alors que les anomalies du rythme cardiaque du foetus devenaient inquiétantes, malgré tous les éléments ci-dessus rappelés dont elle disposait, Isabelle A... a persisté dans sa décision de procéder à un accouchement par les voies naturelles, sans s'assurer, qu'en cas d'échec, toujours prévisible, elle pourrait réaliser une césarienne dans les meilleurs délais; qu'à cet égard, elle n'a pas pris la précaution de constituer préalablement l'équipe chirurgicale, cette carence ayant conduit à perdre un temps précieux au moment où la césarienne a été décidée; qu'en agissant ainsi, elle a commis une faute d'imprudence ou de négligence en relation certaine de causalité avec l'état pathologique de Marie-Océane E... et s'est ainsi rendue coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois visé à la prétention" (arrêt page 16 et 17) ; "alors que, d'une part, le droit à un procès équitable implique le respect du principe de la contradiction par le juge, lequel doit donc permettre aux parties de s'expliquer sur un moyen qu'il relève d'office; qu'Isabelle A... a été condamnée par le tribunal correctionnel pour deux séries d'erreurs, une erreur de diagnostic pour n'avoir pas recouru d'office à une césarienne et une erreur technique dans le choix et l'utilisation de moyens "mécaniques" tels que la ventouse et les forceps; que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ces erreurs dans l'exercice de son activité par le médecin mais sur le fait qu'Isabelle A..., tout en persistant dans sa décision de procéder à un accouchement par les voies naturelles, ne s'est pas assurée, qu'en cas d'échec, elle pourrait réaliser une césarienne dans les meilleurs délais, c'est-à-dire sur le fait qu'elle n'ait pas pris la précaution de constituer préalablement l'équipe chirurgicale, cette carence ayant conduit à perdre un temps précieux au moment où la césarienne a été décidée (arrêt page 17 paragraphe 7); qu'en fondant sa décision exclusivement sur ce moyen, qui n'avait pas été retenu par le tribunal ni invoqué par les parties civiles, sans permettre à Isabelle A... de s'expliquer sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le médecin accoucheur n'est pas tenu, avant d'avoir décidé de pratiquer une césarienne, de réunir l'équipe chirurgicale nécessaire à la réalisation de cette opération ; qu'en reprochant à Isabelle A..., en raison des "déficiences" dans l'organisation de la clinique Pasteur, de ne pas s'être assurée qu'en cas d'échec, toujours prévisible, de l'accouchement par voies naturelles, elle pourrait réaliser une césarienne dans les meilleurs délais, et donc de n'avoir pas "pris la précaution de constituer préalablement l'équipe chirurgicale", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors qu'en troisième lieu, la faute imputée à Isabelle A... est de n'avoir pas pris la précaution de réunir l'équipe chirurgicale lorsqu'en dépit de l'échec de tentative d'extraction par ventouse, les anomalies du rythme cardiaque du foetus sont devenues inquiétantes (arrêt page 17 paragraphe 4); que, cependant, la Cour a relevé que cette bradycardie sévère était apparue vers 21 heures (arrêt page 16 in fine) et que la décision de recourir à la césarienne avait été prise également vers 21 heures (arrêt page 4 paragraphe 6); qu'en ne justifiant pas qu'une certaine durée se soit écoulée entre le moment où ces anomalies cardiaques du foetus devenaient inquiétantes, après l'échec de la tentative d'extraction par ventouse, et celui où la décision de réaliser la césarienne a été prise, laps de temps pendant lequel le médecin aurait dû, selon la Cour, prendre la précaution de réunir l'équipe chirurgicale avant même d'avoir décidé d'effectuer cette opération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, le délit de blessures involontaires suppose un lien certain de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu'il incombe à la victime d'établir que sans la faute imputée au prévenu, le dommage ne se serait pas réalisé; qu'en l'espèce, la faute imputée à Isabelle A... est de n'avoir pas pris la précaution de réunir l'équipe chirurgicale lorsqu'en dépit de l'échec de tentative d'extraction par ventouse, les anomalies du rythme cardiaque du foetus sont devenues inquiétantes (arrêt page 17 paragraphe 4); que, cependant, la Cour a relevé que cette bradycardie sévère était apparue vers 21 heures (arrêt page 16 in fine) et que la décision de recourir à la césarienne avait été prise également vers 21 heures (arrêt page 4 paragraphe 6), de sorte que la faute reprochée au docteur Isabelle A... n'a retardé l'accouchement que de quelques minutes; qu'en ne recherchant pas si, dans l'hypothèse où le docteur A... n'aurait pas commis cette faute, la victime aurait ou non subi les blessures dont elle a été atteinte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Roger G..., pris de la violation des articles 320 ancien du Code pénal, 222-19 et 220-20 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger G... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs, de même qu'à payer des dommages et intérêts à la partie civile ; "aux motifs qu' en présence d'une souffrance foetale, il faut procéder à une extraction rapide de l'enfant; que lorsque l'extraction instrumentale est tenue en échec, il faut procéder à une césarienne d'urgence; que Roger G... devait s'assurer qu'il était avisé de toutes les anomalies et que cette présence devait être accrue dès lors qu'il connaissait bien les inconvénients de la clinique dans l'hypothèse où il fallait agir d'urgence; qu'à 19 heures 30, il a été appelé par la sage-femme et qu'il aurait dû prendre en considération le rythme cardiaque anormal du foetus, même si à cet instant il n'était pas nécessaire de procéder à une césarienne; qu'il devait se rendre à la Clinique, même si Isabelle A... devait prendre sa garde à partir de 20 heures; qu'en définitive, Roger G... n'a pas correctement surveillé Marie-France E...; qu'il ne disposait donc pas d'éléments suffisants pour apprécier la situation, qu'il a laissé se dégrader; qu'il s'en est remis entièrement à Isabelle A... et que son intervention est tardive ; "et aux motifs qu'Isabelle A... se présente comme un praticien chevronné, s'étant perfectionnée dans un service hospitalier en obstétrique; qu'elle travaillait déjà depuis plusieurs mois au sein de la clinique Pasteur et connaissait les déficiences dans l'organisation de cette clinique avec les délais incompressibles pour réaliser une césarienne de nuit (distance de la salle d'accouchement au bloc opératoire, nécessité d'appeler la sage-femme assistante au bloc opératoire, d'astreinte à son domicile et non sur place, ainsi qu'un confrère, en l'espèce Roger G...), et qu'en sa qualité d'obstétricien elle connaissait les délais incompressibles pour préparer la parturiente; qu'elle ne peut s'exonérer de toute responsabilité pénale en invoquant une faute dans l'organisation de la clinique qu'elle connaissait et qui ne pouvait que la conduire à plus de prudence; que si les anomalies du rythme cardiaque du foetus apparues avant les efforts expulsifs n'imposaient pas d'emblée la pratique d'une césarienne, elles devaient cependant être prises en considération ; qu'en dépit de l'échec de la tentative d'extraction par ventouse, en raison de l'absence d'efforts expulsifs efficients de la mère, alors que les anomalies du rythme cardiaque du foetus devenaient inquiétantes, malgré tous les éléments ci-dessus rappelés dont elle disposait, Isabelle A... a persisté dans sa décision de procéder à un accouchement par les voies naturelles, sans s'assurer, qu'en cas d'échec toujours prévisible, elle pourrait réaliser une césarienne dans les meilleurs délais; qu'à cet égard, elle n'a pas pris la précaution de constituer préalablement l'équipe chirurgicale, cette carence ayant conduit à perdre un temps précieux au moment où la césarienne a été décidée; qu'ainsi, elle a commis une faute d'imprudence ou de négligence en relation certaine de causalité avec la pathologie de Marie-Océane E... et s'est rendue coupable du délit de blessures involontaires ; "alors que, premièrement, la faute d'imprudence s'apprécie au regard de l'obligation de diligence qui s'impose à tous et consiste à créer un danger pour autrui; que Roger G... savait Marie-France E... accueillie à la clinique Pasteur de Saint-Priest, entourée des soins d'une sage-femme, Sonia C..., et de l'obstétricien de garde, Isabelle A...; que faute d'avoir constaté qu'à 19 heures 30, Roger G... a reçu des informations alarmantes et en constatant, d'une part, que la nécessité de recourir à une césarienne n'est apparue qu'avec l'échec des méthodes d'extraction instrumentale pratiquée par Isabelle A... et, d'autre part, que celle-ci a tardé à prendre la décision qui s'imposait, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute d'imprudence, créant une situation de danger pour le foetus imputable au premier praticien ; "alors que, deuxièmement, la condamnation pour coups et blessures involontaires suppose un lien de causalité entre le dommage et la faute; que la cour d'appel a constaté que le recours à la césarienne s'est seulement imposé au cours de l'intervention d'Isabelle Mignon et que le dommage résulte du retard dans la décision de pratiquer cette intervention; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, dès lors qu'elle n'a constaté aucun élément imputable à Roger G... en relation avec cette décision et le retard qui l'a affecté" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-France E... a été admise dans une maternité, où après une tentative infructueuse d'accouchement à l'aide d'une ventouse puis de forceps, elle a donné naissance par césarienne, à 21 heures 45, à une fille, qui, 36 heures plus tard, a présenté des crises convulsives consécutives à une asphyxie périnatale ayant entraîné des lésions cérébrales sévères ; qu'Isabelle A... et Roger G..., médecins gynécologues obstétriciens sont poursuivis pour blessures involontaires ; Attendu que, pour les déclarer coupables de ce délit, la juridiction du second degré retient, qu'en dépit de l'échec de la tentative d'extraction par ventouse, alors que les anomalies du rythme cardiaque du foetus devenaient inquiétantes, Isabelle A... a persisté dans sa décision de procéder à un accouchement par les voies naturelles, sans s'assurer, qu'en cas d'échec, toujours prévisible, elle pourrait réaliser une césarienne dans les plus brefs délais; que les juges relèvent que Roger G... n'a pas surveillé de façon suffisamment attentive le travail de Marie-France E..., ni recueilli les renseignements lui permettant d'apprécier exactement la situation, laissant celle-ci se dégrader, s'en remettant entièrement à Isabelle A... et n'intervenant que tardivement pour assister son confrère lors de la césarienne décidée et réalisée au terme d'un délai excessif ; Que les juges énoncent qu'Isabelle A... a commis une faute d'imprudence ou de négligence en relation directe avec l'état pathologique de l'enfant et que Roger G... a lui-même concouru à réalisation de la césarienne avec retard et commis des fautes de négligence et d'imprudence en relation certaine avec le dommage subi par la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que les prévenus, compte tenu de leurs fonctions, de leurs compétences et des moyens dont ils disposaient, n'ont pas accompli les diligences normales qui leur incombaient, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant de l'article 320 ancien du Code pénal, que des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., X..., F..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz