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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-19.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-19.705

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 331-15 du Code rural, dans la rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 331-11 devenu l'article L. 331-6 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mars 2002), que par acte sous-seing privé en date du 6 mars 1996, les consorts X... ont donné à bail à ferme à M. Y..., pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1996, diverses parcelles de terre ; que par acte sous-seing privé du 17 décembre 1998, les parties ont convenu d'une résiliation partielle du bail de sorte que M. Y... est demeuré titulaire du bail sur une superficie de 24 ha 22 a 89 ca ; que par acte du 6 avril 1999, M. Y... s'est engagé à acquérir les biens loués ; que le 19 mai 1999, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine Océan (SAFER) a reçu notification de cette aliénation par le notaire chargé d'instrumenter ; qu'ayant eu connaissance de ce que par une décision du 20 juillet 1998, le préfet avait refusé l'autorisation d'exploiter sollicitée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Y..., au profit de laquelle les terres avaient été mises à disposition par le preneur devenu ensuite acquéreur, la SAFER a, le 13 juillet 1999, exercé son droit de préemption sur les terres en cause ; que le 21 septembre 1999, la SAFER a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande dirigée contre l'EARL Y... tendant à l'annulation du bail du 6 mars 1996, au motif que n'avait pas été obtenue l'autorisation d'exploiter rendue nécessaire par les articles L. 331-2 à L. 331-4 du Code rural ; que le 8 février 2000, elle a saisi la même juridiction de la même demande à l'encontre de M. Y... ; Attendu que pour dire que l'action de la SAFER n'était pas prescrite, l'arrêt retient que l'exploitation par l'EARL Y... des terres ayant fait l'objet de l'exercice de son droit de préemption par la SAFER nécessitait une autorisation préalable qui a été refusée par le préfet selon décision du 20 juillet 1998, à la suite d'une demande présentée par l'EARL le 29 avril 1998, que le refus d'autorisation d'exploiter n'a pas un caractère définitif, un recours étant pendant devant la cour administrative d'appel, que la conséquence en est que l'action de la SAFER, à supposer que la décision de refus d'exploitation du préfet devienne au résultat du contentieux administratif en cours définitive, ne pourra avoir pour cadre légal la loi n° 95-95 du 1er février 1995, à laquelle a succédé la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 , que par conséquent cette action ne pouvait être atteinte par la prescription triennale de l'ancien article L. 331-15 du Code rural ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... était bien titulaire d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la SAFER Maine Océan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Maine Océan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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