Cour de cassation, 10 mai 1995. 90-21.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.365
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de la société anonyme Banque de l'économie rhodanienne, dont le siège social est 8-10, rue Rhin et Danube, Lyon (Rhône),
2 / de M. Michel Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Banque de l'économie rhodanienne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 janvier 1985, Mme X... a assigné en divorce son mari, M. Y... ;
que, le 5 novembre 1985, la Caisse d'économie du Sud-Est, aux droits de laquelle vient actuellement la Banque de l'économie rhodanienne (la banque), a consenti un prêt de 164 358,47 francs à M. Y... et à Mme F..., associés de la société Traitement et récupération ;
qu'un jugement du 6 novembre 1987, devenu irrévocable, a condamné solidairement les deux emprunteurs au remboursement de cette somme, augmentée des intérêts ;
que, le 19 juillet 1989, la banque a délivré commandement aux fins de saisie immobilière d'un local commercial situé dans un immeuble dépendant de la communauté Y...-X... ;
que, le 17 août 1989, Mme X... a fait opposition à ce commandement ;
que l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juin 1990) a validé la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 262-2 du Code civil, toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, postérieurement à la requête initiale en divorce, peut être déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits du conjoint, de telle sorte qu'en jugeant que la dette contractée par M. Y... le 5 novembre 1985, au cours du mariage, était à la charge de la communauté, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'assignation en divorce était en date du 7 janvier 1985, et alors que Mme X... offrait de démontrer la fraude à ses droits, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 262-2 susvisé ;
alors, d'autre part, que l'article 220 du Code civil, qui exclut la solidarité des époux pour le paiement des dettes du ménage lorsque les dépenses sont manifestement excessives et sans rapport avec les besoins du ménage, ne fait aucune distinction selon que les poursuites s'exercent sur les biens propres d'un conjoint ou sur les biens communs, de telle sorte qu'en écartant ce texte au seul motif que ces poursuites ne visaient que l'actif commun, l'arrêt attaqué a violé, par fausse interprétation, les dispositions de ce texte ;
et alors, enfin, qu'en jugeant qu'il n'était pas suffisamment prouvé que la Caisse d'économie du Sud-Est ait été de mauvaise foi au regard de l'article 1413 du Code civil, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que cet établissement bancaire ne pouvait ignorer la situation matrimoniale de M. Y... et le fait que son épouse n'avait aucun intérêt dans cette affaire, eu égard à l'importance de l'emprunt consenti à une société dont les époux Y... n'étaient pas associés, la juridiction du second degré n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur les première et troisième branches, qu'ayant relevé que Mme X... ne rapportait pas la preuve que la Caisse d'économie du Sud-Est eût connu l'existence de la séparation de fait intervenue entre les époux Y..., ni celle de l'instance en divorce engagée par assignation du 7 janvier 1985, et ayant retenu par une appréciation souveraine qu'une collusion frauduleuse entre la banque et le mari n'était pas davantage établie, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, qui a ainsi répondu aux conclusions de Mme X... relatives à cette question de fraude, n'a pas fait application en l'espèce de l'article 262-2 du Code civil ;
Attendu, sur la deuxième branche, qu'ayant relevé que l'action de la banque ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 220 du même code, lequel vise exclusivement la solidarité des époux quant aux dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et non, comme en l'espèce, l'emprunt destiné à assurer le fonctionnement d'une entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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