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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-16.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.606

Date de décision :

26 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 60, groupe Eisenhower, 51100 Reims, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la société Sape, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Sofrelp, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sape et de la société Sofrelp, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Reims, 13 avril 1994), que, le 20 avril, M. X... a fait assigner les sociétés Sofrelop et Sape, dont le gérant était M. Y..., en paiement du montant de chèques émis en 1986 et 1987; que M. X... a, par ailleurs, déposé une plainte en dénonciation calomnieuse contre M. Y..., auquel il reprochait de lui avoir imputé la falsification de la date d'un des chèques; qu'il a également sollicité une mesure d'expertise en vue d'identifier l'auteur de cette falsification; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a omis de répondre aux chefs de ses conclusions soutenant que l'instance pénale permettrait d'établir que la falsification du chèque a été effectuée par M. Y... ès qualités de gérant des sociétés Sape et Sofrelop, ce qui interdirait de retenir la date d'émission du chèque en 1986; que ce faisant, il a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'action pénale était fondée sur les mêmes faits que ceux servant de base à l'action en paiement, à savoir la remise de fonds à titre de prêt de sorte que la décision à intervenir sur l'action publique était de nature à influer sur celle de la juridiction civile ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'issue de la procédure pénale n'aurait aucun effet quant au moyen de prescription soulevé par la société Sofrelop, M. X... affirmant, en toute hypothèse, que le chèque litigieux a été émis en 1986; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la plainte déposée par M. X... était fondée sur le reproche fait, par celui-ci, à M. Y..., de l'avoir accusé d'avoir falsifié le chèque de 224 000 francs émis par la société Sofrelop; qu'elle a pu en déduire que cette plainte était sans influence quant à l'établissement de la créance que M. X... prétendait avoir sur les sociétés Sofrelop et Sape; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux fins d'expertise, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer que l'identification de l'auteur de la correction grossière affectant le chèque litigieux ne modifierait pas le bien-fondé de l'exception de prescription, la cour d'appel, a statué par voie d'affirmation pure et simple et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, dès lors que l'arrêt avait retenu que M. X... soutenait qu'en toute hypothèse le chèque avait été émis en 1986, l'énonciation visée au moyen se trouvait par là-même justifiée; que ce moyen n'est pas fondé; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis, le troisième étant pris en ses deux branches; Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de la somme de 120 000 francs et de celle de 1 000 248 francs, dirigées contre la société Sape et contre la société Sofrelop, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription ne pouvait être invoquée par les défenderesses qui avaient admis n'avoir pas acquitté leurs dettes; que dès lors, l'arrêt attaqué qui a fait droit à l'exception tirée de la prescription a violé par fausse application l'article 52, alinéa 1, du décret-loi du 30 octobre 1935; alors, d'autre part, que si l'article 52, alinéa 3, n'a expressément soustrait à la prescription de six mois que les chèques qui ont été faits sans provision, cette exception doit être entendue comme concernant également les chèques dont la provision a été retirée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a estimé que l'exception à la prescription concernait seulement les chèques qui avaient été émis sans provision, a violé par fausse interprétation les dispositions susvisées; alors, enfin, qu'un chèque n'est pas nul par le fait qu'il constitue un chèque de garantie; qu'en estimant que les chèques de garantie émis par les sociétés Sape et Sofrelop étaient dépourvus de valeur légale ou d'effet juridique, l'arrêt attaqué a violé les articles 28, 62 et 66 du décret-loi du 30 octobre 1935; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les sociétés Sape et Sofrelop aient reconnu être débitrices de M. X...; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dit qu'au regard de la prescription, le tireur qui avait retiré la provision ne pouvait pas être assimilé à celui qui n'avait pas fait provision; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'action en paiement des chèques était prescrite et que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa créance sur les sociétés Sape et Sofrelop, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant, relatif à la notion de chèque de garantie, qui est critiqué dans le quatrième moyen; D'où il suit que ce moyen, non plus que le troisième moyen en ses deux branches, ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ainsi que celle des sociétés Sape et Sofrelp; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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