Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01522 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUXT
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
Immaticulée au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 807 406
Ayant son siège social sis [Adresse 2]
Représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, membre de la société AARPI ARROW, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Laurent TAFFOU, membre de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S],
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Juillet 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Marie LEFORT,
- signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2019, M. [M] [S] a conclu avec la société Franfinance un contrat de crédit-bail n°001615593-00 portant sur un véhicule de marque NISSAN, modèle NV400 L2H2 immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 29 400 euros TTC moyennant des loyers mensuels de 545,77 euros TTC pendant une durée de 60 mois.
Par lettre en date du 2 février 2022 adressée en recommandé avec accusé de réception, la société Franfinance a mis en demeure M. [S] de procéder, sous huitaine, au règlement des loyers impayés, et l’a informé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée.
Par lettre en date du 5 mars 2024, adressée en recommandé avec accusé de réception, la société Franfinance a notifié à M. [S] le terme de son contrat en date du 24 février 2024, et lui a enjoint de faire connaître son choix d’acquérir le véhicule ou de le restituer après lui avoir rappelé qu'il était redevable de la somme de 46 172,59 euros.
C'est dans ces conditions que la société Franfinance a, par acte en date du 29 avril 2024, fait assigner M. [S] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil, aux fins de le voir constater, et à défaut prononcer, la résiliation du contrat de crédit bail et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 46 172,59 euros au titre du remboursement des loyers impayés et des sommes restant dues après résiliation du contrat de crédit bail, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024, et à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, au besoin avec recours à la force publique.
Elle a également sollicité la condamnation de M. [S] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
M. [S], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 juin 2024.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la société Franfinance produit les pièces suivantes:
- le contrat de crédit-bail du véhicule en date du 4 janvier 2019,
- les conditions générales applicables au contrat,
- le procès verbal de réception du véhicule par M. [S] en date du 22 février 2019,
- l’échéancier du crédit avec le montant des loyers mensuels,
- la lettre de mise en demeure de payer en date du 2 février 2022, visant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement dans les délais contractuellement prévus,
- la lettre de mise en demeure de payer en date du 5 mars 2024, informant M. [S] de l’arrivée à terme de son contrat et mentionnant le décompte des sommes dues au 24 février 2024.
Aux termes des conditions générales applicables au contrat en cause, et plus précisément de l’article 10 intitulé “Résiliation”, en cas de non paiement à la date d’exigibilité d'un seul terme des loyers, le contrat pourra être résilié de plein droit, huit jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, et le client devra, outre la restitution immédiate du matériel et le paiement des loyers échus impayés TTC ainsi que tous leurs accessoires, verser une indemnité de résiliation égale au total des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat, et augmentée d’une clause équivalente à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorés de l’option d’achat.
Cette indemnité porte intérêts au taux et aux conditions définis à l’article 3.7 des conditions générales, lequel indique qu’en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire, dans l’hypothèse où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue, des intérêts de retard seront calculés depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif au taux fixé conventionnellement de 1,50 % par mois.
L'article 11 des conditions générales intitulé “Taxes et intérêts” stipule que toute somme due au titre du contrat sera majorée de tous impôts, droits et taxes.
Il ressort des éléments produits que M. [S] ne s'est plus acquitté des loyers à compter du mois de mai 2019 et qu’une mise en demeure en date du 2 février 2022 lui notifiant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de régularisation sous huitaine lui a été adressée.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, la résiliation de plein droit est acquise le 11 février 2022 (soit 8 jours après la date de présentation de la LRAR) et la société Franfinance est en droit de réclamer les sommes dues en application du contrat.
La créance réclamée arrêtée au 24 février 2024 se décompose comme suit:
- 30 017,35 euros au titre des loyers échus impayés,
- 13 335,16 euros au titre des intérêts,
- 3 001,74 euros au titre de la clause pénale,
- 294 euros TTC au titre de l'option d'achat,
- à déduire acompte de 181,66 euros,
- 39,60 euros au titre des frais et honoraires.
Toutefois, le montant de la clause pénale n’est pas conforme aux dispositions contractuelles susvisées selon lesquelles cette clause est calculée sur la base de la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit en l'espèce 22 loyers, majorée de l’option d’achat HT, laquelle est de 245 euros.
Le montant de la clause pénale s’élève donc à la somme de 1 025,08 euros ((22 x 454,81 + 245) x 10 %).
De même, les frais et honoraires à hauteur de 39,60 euros ne sont justifiés par aucune pièce et seront rejetés.
En conséquence, la créance de la société Franfinance s'élève à la somme de 44 489,83 euros (30 017,35 + 13 335,16 + 1 025,08 - 181,66 + 294).
M. [S] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 44 489,83 euros au titre du paiement des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 7 mars 2024.
2. Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Cette astreinte doit être justifiée par les faits de l’espèce.
En l'espèce, M. [S] jouit d'un véhicule qui ne lui appartient plus depuis le mois de mai 2022 et n'a pas répondu aux demandes qui lui ont été adressées en vue de la restitution.
En conséquence, le prononcé d’une astreinte est justifié.
M. [S] sera condamné à restituer le véhicule de marque Nissan, modèle NV400 L2H2 immatriculé [Immatriculation 4] à la société Franfinance et passé le délai d' 1 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois.
Par ailleurs, la nécessité de faire assurer l'exécution de la présente décision justifie qu'en l'absence de restitution volontaire du véhicule dans le délai d'1 mois suivant la signification de la présente décision, la société Franfinance soit autorisée à appréhender le véhicule en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique,
3. Sur les frais du procès
M. [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable que la société Franfinance supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.
RG N° : N° RG 24/01522 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUXT jugement du 16 septembre 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail du 4 janvier 2019 conclu entre M. [M] [S] et la société Franfinance à la date du 11 février 2022,
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à la société Franfinance la somme de 44 489,83 euros arrêtée au 24 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 au titre des loyers impayés pour la location du véhicule de marque Nissan, modèle NV400 L2H2 immatriculé [Immatriculation 4] et de la résiliation du contrat de crédit bail du 4 janvier 2019.
CONDAMNE M. [M] [S] à restituer à la société Franfinance le véhicule de marque NISSAN, modèle NV400 L2H2 immatriculé [Immatriculation 4], et passé le délai d'1 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
AUTORISE la société Franfinance, en l'absence de restitution volontaire du véhicule de marque NISSAN, modèle NV400 L2H2 immatriculé [Immatriculation 4] par M. [M] [S] dans le délai d'1 mois suivant la signification de la présente décision, à appréhender le véhicule en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE la société Franfinance de ses demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT