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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/02541

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02541

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22 OCTOBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/02541 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXCH [B] [X] / S.A.R.L. LANA-BAT jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° f21/00111 Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021011739 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : S.A.R.L. LANA-BAT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 813237096, représentée par son gérant Monsieur [O] [S] dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, subsitué par Me Emmanuel DOUBLET de l'AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SARL LANA-BAT (SIREN 813 237 096 RCS NANTERRE), immatriculée en 2015, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans les travaux de peinture dans le secteur du bâtiment. À l'époque considérée, le gérant de cette société était Monsieur [O] [S], né le 9 septembre 1984. Monsieur [B] [X], né le 14 août 1984, a été embauché par la société LANA-BAT à compter du 13 septembre 2017, en qualité de peintre (ouvrier coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés), à temps complet (35 heures par semaine). Par courrier recommandé daté du 20 septembre 2017 (lettre expédiée le 25 septembre 2017 et distribuée le 27 septembre 2017), la société LANA-BAT a notifié à Monsieur [X] la 'rupture du contrat de travail pendant la période d'essai' à effet du 24 septembre 2017. Par courrier recommandé daté du 28 septembre 2017, Monsieur [X] a avisé son employeur d'un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 6 octobre 2017, lui a rappelé que la rupture de la période d'essai ne pouvait intervenir pendant la période d'arrêt de travail pour accident du travail et a demandé à la société LANA-BAT de revenir sur sa décision de rupture du contrat de travail. Le 27 novembre 2017, Monsieur [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin de voir condamner la société LANA-BAT à lui payer une somme à titre de salaire pour le mois de septembre 2017 ainsi que des dommages-intérêts. Par courrier recommandé expédié et distribué le 18 janvier 2018, la société LANA-BAT a reproché au salarié de ne plus se présenter à son poste de travail depuis le 20 octobre 2017 et a mis en demeure Monsieur [X] de reprendre son poste, faute de quoi un licenciement serait envisagé. Par ordonnance de référé réputée contradictoire (société LANA-BAT non représentée) rendue le 12 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit qu'il y a lieu à référé ; - ordonné à la société LANA-BAT de verser à Monsieur [B] [X], à titre de provision, les sommes de 156 euros au titre du salaire de septembre 2017, de 100 euros à titre de dommages-intérêts, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société LANA-BAT de remettre à Monsieur [B] [X] les documents suivants : le bulletin de paie de septembre 2017, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu du solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et limitée à 30 jours ; - débouté Monsieur [B] [X] du surplus de ses prétentions ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; - mit les dépens à la charge de la société LANA-BAT. Le 27 août 2018, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger nulle la rupture du contrat de travail et de voir condamner la SARL LAN-BAT à lui payer les sommes de 8.991 euros au titre de l'indemnité de rupture, 5.994 euros au titre de rappels de salaires, 1.498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 10 octobre 2018 (convocation notifiée au défendeur le 30 août 2018) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Le 6 juin 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné le retrait du rôle de l'affaire. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 5 mars 2021 sur demande de Monsieur [X]. Par jugement (RG 21/00111) rendu contradictoirement en date du 25 novembre 2021 (audience du 24 juin 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Déclaré les demandes de Monsieur [X] recevables mais non fondées ; - Débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la SARL LANA-BAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [X] aux dépens. Le 6 décembre 2021, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 30 novembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 mars 2022 par Monsieur [X], Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 juin 2022 par la SARL LANA-BAT. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [X] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - Juger nulle la rupture du contrat de travail en date du 25 septembre 2017, à l'initiative de l'employeur durant la période d'arrêt de travail du fait de la situation d'accident du travail ; - En conséquence, condamner la SARL LANA-BAT à lui payer les sommes de : * 8.991 euros au titre de l'indemnité de rupture, * 5.994 euros au titre des rappels de salaire, * 1.498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner la SARL LANA-BAT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [B] [X] fait valoir que son contrat de travail porte une date de signature au 13 septembre 2017 qui est fausse puisqu'il a en réalité été régularisé le 28 septembre 2017 après qu'il ait été victime d'un accident du travail le 14 septembre suivant et qu'il ait été licencié le 25 septembre 2017 alors même que son contrat de travail était suspendu pour accident de travail. Il fait valoir qu'une telle rupture du contrat de travail est nécessairement nulle et sollicite ainsi le paiement des indemnités de rupture afférentes. Monsieur [B] [X] expose ensuite que l'employeur a établi une attestation Pôle Emploi comportant des erreurs ayant retardé son bénéfice de ses droits à chômage au 15 janvier 2018. Il indique en outre ne pas avoir perçu ses salaires pour la période du 15 septembre 2017 au 15 janvier 2018 et réclame en conséquence le rappel afférent. Dans ses dernières conclusions, la SARL LANA-BAT demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - Constater qu'elle a, dès réception de l'arrêt de travail du salarié communiqué le 27 septembre 2017, considéré que son contrat de travail était toujours en cours ; - Juger que la rupture de la période d'essai le 20 septembre 2017 est privée d'effet ; - Constater que Monsieur [X] est en absence injustifiée depuis le 20 octobre 2017 ; - Résilier le contrat de travail aux torts du salarié ; - Juger que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié ; - Juger que cette résiliation s'analyse en une démission. Subsidiairement : - Ordonner la réintégration de Monsieur [X] ; - Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause : - Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance non compris dans les dépens ; - Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner le même aux dépens. La SARL LANA-BAT expose que Monsieur [X] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 septembre 2017, qu'elle a effectué la déclaration préalable à l'embauche le 12 septembre précédent, et que le salarié échoue à démontrer que ledit contrat aurait été antidaté. L'intimée fait valoir que dès qu'elle a été informée de l'arrêt de travail pour accident du travail de Monsieur [X], elle n'a pas entendu considérer comme rompu son contrat de travail, lequel s'est en conséquence poursuivi. Elle précise qu'à compter du 20 octobre 2017, le salarié ne lui a plus adressé d'arrêts de travail, en sorte que celui-ci doit être considéré comme étant en absence injustifiée depuis cette date. Elle indique avoir mis en demeure le salarié par courrier recommandé daté du 18 janvier 2018 de justifier de son absence et de reprendre son poste de travail, une telle demande étant restée sans réponse. La SARL LANA-BAT considère de la sorte établi l'abandon de poste de Monsieur [X] et en déduit que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié et doit s'analyser en une démission. A titre subsidiaire, la SARL LANA-BAT sollicite que soit prononcée la réintégration de Monsieur [X] à son poste de travail. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur l'exécution et la rupture du contrat de travail - Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la protection propre aux accidentés du travail joue pendant la période d'essai. En conséquence, la résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur pendant la période de suspension du contrat de travail causée par un accident du travail est nulle, même si elle intervient pendant la période d'essai, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail par suite de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Encore faut-il que l'employeur ait été informé d'un arrêt de travail du salarié pour accident du travail ou du fait que le salarié a été victime d'un accident du travail. Le salarié, victime d'un accident de travail, dont le contrat est rompu pendant sa période d'essai, peut demander outre sa réintégration, une indemnisation couvrant la période de rupture du contrat et sa réintégration effective. L'indemnisation du salarié doit couvrir l'ensemble des salaires qu'il a perdus depuis le jour de la rupture jusqu'à la date de sa réintégration effective. En l'espèce, Monsieur [B] [X] a signé avec la société LANA-BAT un contrat de travail à durée indéterminée daté du 13 septembre 2017. Il n'est pas contesté que Monsieur [B] [X] a travaillé les 13 et 14 septembre 2017 sur un chantier de la région parisienne pour la société LANA-BAT. Monsieur [X] soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2017 sur le chantier, et ce en chutant ou ratant une marche d'un escabeau fourni par l'employeur. Il indique s'être blessé à la cheville gauche et s'être rendu le même jour aux urgences à [Localité 5]. Monsieur [X] justifie d'arrêts de travail pour accident du travail pour la période du 14 septembre 2017 au 20 octobre 2017 (chute avec entorse cheville gauche + contusion pied gauche). Par courrier recommandé daté du 20 septembre 2017 (lettre expédiée le 25 septembre 2017 et distribuée le 27 septembre 2017), la société LANA-BAT a notifié à Monsieur [X] la 'rupture du contrat de travail pendant la période d'essai' à effet du 24 septembre 2017. Le 4 octobre 2017, Monsieur [B] [X] a déposé plainte (Brigade de [Localité 6]) pour menaces de mort contre Monsieur [O] [S], gérant de la société LANA-BAT. Il n'est pas justifié d'une enquête pénale ou d'autres diligences effectuées par les autorités publiques après cette plainte. Monsieur [B] [X] soutient qu'au moment de l'accident, son employeur ne l'avait pas déclaré ni ne lui avait fait signer de contrat de travail. La société LANA-BAT justifie toutefois d'une déclaration préalable d'embauche concernant Monsieur [B] [X] faite le 12 septembre 2017 pour signaler une embauche à compter du 13 septembre 2017 à 8 heures. En l'état, Monsieur [B] [X] ne procédant que par voie d'affirmations sur ces points, la cour considère qu'un contrat de travail à durée indéterminée a bien été signé entre les parties le 13 septembre 2017 et qu'une déclaration préalable d'embauche a été faite régulièrement concernant le salarié. Il n'est pas plus démontré que le gérant de la société LANA-BAT aurait menacé le salarié. Le contrat de travail mentionne une période d'essai d'une durée d'un mois, renouvelable pour un mois. Il indique également que le salarié est tenu de prévenir immédiatement l'employeur de toute absence pour maladie ou accident et qu'il doit fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures. La société LANA-BAT ne pouvait mettre fin unilatéralement à la période d'essai pendant la période d'arrêt de travail pour accident du travail du salarié, soit du 14 septembre 2017 au 20 octobre 2017, mais l'employeur fait valoir qu'il n'avait pas été avisé de l'accident du travail ni d'un arrêt de travail pour accident du travail à la date de rédaction (20 septembre 2017) du courrier de rupture du contrat de travail par résiliation de la période d'essai. L'employeur expose qu'il n'employait que trois salariés à l'époque considérée sur différents chantiers, qu'il avait seulement été avisé par le client EIFFAGE que Monsieur [B] [X] avait quitté le chantier le 14 septembre 2017, sans autre précision, et avait constaté ensuite que le salarié n'avait pas repris son poste de travail après le 14 septembre. Monsieur [B] [X] ne justifie avoir adressé son premier arrêt de travail (du 14 au 28 septembre 2017) pour accident du travail à la société LANA-BAT que le 20 septembre 2017 et l'employeur n'a reçu cette information que le 27 septembre 2017 (distribution du pli recommandé). L'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail le 29 septembre 2017 concernant Monsieur [X] en mentionnant que le salarié a chuté sur son lieu de travail le 14 septembre 2017, et ce en 'loupant' une marche d'escalier. Le salarié indique que cette déclaration est mensongère. Toutefois, si Monsieur [B] [X] établit avoir eu un problème de santé le 14 septembre 2017 et avoir bénéficié d'arrêts de travail pour accident du travail du 14 septembre 2017 au 20 octobre 2017, il ne justifie pas des circonstances précises de l'accident survenu le 14 septembre 2017. L'employeur ne conteste pas en l'état l'existence d'un accident du travail survenu le 14 septembre 2017 mais il n'est pas démontré qu'il aurait effectué une déclaration d'accident du travail mensongère. Par courrier recommandé daté du 28 septembre 2017, Monsieur [X] a avisé son employeur d'un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 6 octobre 2017, lui a rappelé que la rupture de la période d'essai ne pouvait intervenir pendant la période d'arrêt de travail pour accident du travail et a demandé à la société LANA-BAT de revenir sur sa décision de rupture du contrat de travail. La société LANA-BAT, désormais informée d'un arrêt de travail du salarié pour accident du travail, a accepté de rétracter sa décision de résiliation de la période d'essai et a effectué rapidement la déclaration d'accident du travail. Vu les circonstances précitées, il ne saurait être reproché à l'employeur, sur demande du salarié et donc d'un commun accord, d'être revenu sur la décision de rupture du contrat de travail par résiliation de la période d'essai. Le courrier de rupture daté du 20 septembre 2017 est donc seulement sans effet. Monsieur [X] sera débouté de sa demande afin de voir juger nulle une rupture du contrat de travail en date du 25 septembre 2017. Un médecin a de nouveau délivré au salarié un arrêt de travail pour accident du travail le 27 septembre 2017 jusqu'au 6 octobre 2017, puis jusqu'au 20 octobre 2017. Monsieur [X] justifie avoir avisé son employeur de sa période d'arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 20 octobre 2017 (courrier recommandé daté du 28 septembre 2017) mais pas au-delà. Monsieur [X] a travaillé de façon effective les 13 et 14 septembre 2017. Il a été en arrêt de travail pour accident du travail du 15 septembre 2017 au 20 octobre 2017. Il n'a pas occupé son poste de travail au sein de la société LANA-BAT après le 20 octobre 2017. Le salarié ne justifie pas de sa situation après le 20 octobre 2017, notamment d'une éventuelle impossibilité de se mettre à la disposition de la société LANA-BAT pour exécuter le contrat de travail. Monsieur [X] n'a toutefois jamais démissionné. Par ordonnance de référé réputée contradictoire (société LANA-BAT non représentée) rendue le 12 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné à la société LANA-BAT de verser à Monsieur [B] [X], à titre de provision, les sommes de 156 euros au titre du salaire de septembre 2017, de 100 euros à titre de dommages-intérêts, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à la société LANA-BAT de remettre à Monsieur [B] [X] les documents suivants : le bulletin de paie de septembre 2017, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu du solde de tout compte, le tout sous astreinte. Le juge des référés a rendu sa décision, notamment en constatant (dans sa motivation) une rupture du contrat de travail selon courrier daté du 20 septembre 2017, sur les seules dires et pièces de Monsieur [X]. Il n'est pas justifié d'un recours exercé contre cette décision en référé. La société LANA-BAT a établi des documents de fin de contrat de travail concernant Monsieur [X] qui sont datés du 15 janvier 2018. Ces documents mentionnent que Monsieur [X] a été employé du 13 septembre 2017 au 15 janvier 2018, que le salarié n'a perçu ni indemnité compensatrice de congés payés ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement mais qu'il a été réglé une somme de 556 euros en net pour solde de tout compte (201,67 euros en brut au titre du salaire de septembre 2017). Ces documents ont été adressés en recommandé à Monsieur [X] le 29 janvier 2018. Contrairement à ce que prétend l'intimée, le juge des référés n'a nullement enjoint à l'employeur d'établir des documents de fin de contrat mentionnant pour Monsieur [X] un emploi du 13 septembre 2017 au 15 janvier 2018. Par courrier recommandé expédié et distribué le 18 janvier 2018, la société LANA-BAT a reproché au salarié de ne plus se présenter à son poste de travail depuis le 20 octobre 2017 et a mis en demeure Monsieur [X] de reprendre son poste, faute de quoi un licenciement serait envisagé. La société LANA-BAT a effectué ainsi une mise en demeure de pure forme puisque dans l'attestation Pôle Emploi comme dans le contrat de travail elle mentionnait un emploi du 13 septembre 2017 au 15 janvier 2018. La société LANA-BAT n'a d'ailleurs jamais relancé Monsieur [X] par la suite ni procédé à l'engagement d'une procédure disciplinaire ou de licenciement. La société LANA-BAT a ainsi rompu unilatéralement et définitivement le contrat de travail de Monsieur [X] à la date du 15 janvier 2018, mais sans lettre notifiant le licenciement et les motifs de celui-ci, ce qui correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 janvier 2018. Monsieur [X] ne sollicite pas sa réintégration. Monsieur [X] a été réglé (cf solde de tout compte : 201,67 euros en brut, soit 156 euros en net) de son temps de travail effectif des 13 et 14 septembre 2017. Il n'est pas fondé à réclamer une somme supérieure à titre de rappel de salaire. Au moment du licenciement, Monsieur [X], âgé de 33 ans, avait une ancienneté de 4 mois dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. Le salaire mensuel brut de référence est de 1.498,50 euros. Monsieur [X] peut revendiquer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux semaines de rémunération (convention collective) mais n'a pas droit à une indemnité de licenciement. Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties. Monsieur [X] ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement du 15 janvier 2018. La SARL LAN-BAT sera condamnée à payer à Monsieur [B] [X] les sommes suivantes : - 692,15 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 69,21 euros (brut) au titre des congés payés afférents ; - 500 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les dépens - Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Monsieur [B] [X] dans le cadre de la présente instance d'appel en retenant un revenu mensuel de 784 euros. La SARL LAN-BAT sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [B] [X] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant, condamne la SARL LAN-BAT à payer à Monsieur [B] [X] les sommes suivantes : * 692,15 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 69,21 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 500 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Réformant, condamne la SARL LAN-BAT aux dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Condamne la SARL LAN-BAT à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL LAN-BAT aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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