Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-10.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.397

Date de décision :

18 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Alfred H..., demeurant à Ajaccio (Corse), 19, cours Napoléon, 2°) Monsieur Yves H..., demeurant à Ajaccio (Corse), 26, cours Napoléon, 3°) Madame Véronique H... épouse Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Immeuble Sybel, entrée 0 résidence Parc Berger, 4°) Monsieur Christian H..., demeurant à Ajaccio (Corse), 26, cours Grandval, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Martin X..., demeurant à Ajaccio (Corse), Villa Recuerdo rue Rossi, 2°) Monsieur René M..., 3°) Madame D... épouse M..., demeurant ensemble à Ajaccio (Corse), Hôtel Fesch rue Fesch, 4°) Monsieur André H..., demeurant à Ajaccio (Corse), 19, cours Napoléon, 5°) Madame Andrée H... épouse G..., demeurant à Deauville (Calvados), Tourjeville, la "Musardière" chemin de la Croix Gentil, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. K..., L..., A..., Z..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme F..., M. Aydalot, conseillers, MM. E..., B..., J... C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts I..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et des époux M..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 octobre 1987) que M. X... aux droits de qui se trouvent les consorts M..., ayant fait surélever l'immeuble lui appartenant, les consorts I..., propriétaires voisins, après avoir contesté la régularité du permis de construire, l'ont assigné en démolition ; Attendu que les consorts I... font grief à l'arrêt d'avoir refusé la démolition de la surélévation et d'avoir évalué leur préjudice à 250 000 francs alors, selon le moyen, "1°) que le préjudice doit être réparé en nature, le recours à la réparation en équivalent n'étant autorisé que lorsque la réparation en nature est impossible, que la seule constatation que la réparation en nature serait disproportionnée par rapport au préjudice subi n'est pas suffisante pour l'exclure ; qu'en refusant la réparation en nature laquelle était possible, du préjudice subi par les consorts I..., l'arrêt attaqué a violé les articles 1382 et 1143 du Code civil, 2°) que tout préjudice si minime soit-il doit être réparé ; qu'en refusant la réparation de la perte d'ensoleillement au prétexte de son caractère négligeable l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) que les consorts I... n'invoquaient pas seulement une atteinte à leur droit de construire, mais une diminution de la qualité des constructions qu'ils pourraient y édifier, atteinte qui avait été dument constatée par le rapport d'expertise homologué par les juges du fond ; qu'en s'abstenant de réparer ce préjudice l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) que dès lors qu'il était acquis que les vues ouvertes dans l'immeuble West étaient irrégulières, la cour d'appel, saisie d'une demande en démolition de l'immeuble, devait à tout le moins ordonner la suppression des vues litigieuses, qu'en se bornant à allouer une indemnité aux consorts I..., la cour d'appel a violé les articles 678 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu la réalité du préjudice causé par la création de nouvelles vues droites et le caractère négligeable d'une perte d'ensoleillement, la cour d'appel, qui n'était ni saisie d'une demande d'obturation des vues, ni tenue d'ordonner la démolition de l'immeuble, a, après avoir justement exclu l'indemnisation d'un élément négligeable et d'une perte éventuelle de qualité de constructions futures, fixé la réparation du dommage causé par la surélévation de la construction selon les modalités qui lui sont apparues les mieux appropriées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz