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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 92-83.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.986

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me de NERVO avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : -CESARY Raymond, partie civile ; contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 18 Juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... du chef de destruction volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui, a constaté l'extinction de l'action publique et a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur les moyens de cassation pris de l'existence de vices de forme et abus de pouvoirs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X..., maire de la commune d'Arvieux, a reconnu avoir donné l'ordre en 1983 de détruire un mur édifié par Raymond Y... en infraction au règlement de l'urbanisme; que Raymond Y... a fait constater la destruction par procès-verbal d'huissier des 9 et 23 Août 1983 ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par l'accomplissement de la prescription triennale édictée par l'article 8 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève que les faits ont été commis et constatés en 1983 et que la partie civile a déposé plainte le 11 janvier 1991 ; Attendu qu'en cet état , les juges ont justifié leur décision ; D'ou il suit que les moyens, qui sont étrangers à l'écoulement du délai de prescription, ne peuvent qu'être écartés; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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