Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/03225
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03225
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° RG 23/03225 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6NJ
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J270)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SOGELBA au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 481 661 700, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. GBS APPEL D'OFFRES au capital de 5.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 804 909 406, prise en la personne de son représentant légal ;
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BALAS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sogelba exerce son activité dans le secteur des travaux d'installations électriques, courants faibles et courants forts.
La société GBS Appel d'Offres est spécialisée dans le conseil aux entreprises en matière d'appel d'offres de marchés publics.
Souhaitant répondre à l'appel d'offres relatif à l'aménagement du musée de fer et de l'eau dans l'ancien casino des thermes de [Localité 5], la société Sogelba a signé un contrat avec la société GBS Appel d'Offres le 8 juillet 2019 aux fins de se voir accompagner dans l'élaboration de la réponse à cet appel d'offres et comportant les prestations suivantes :
- la présentation de la société Sogelba,
- la candidature à partir des documents remis par la société Sogelba,
- l'offre hors chiffrage + signature et dépôt de l'offre dématérialisée.
Le montant de la prestation s'élevait à la somme de 1.900 euros HT, 2.280 euros TTC outre un bonus de 3% du montant du marché en cas de réponse favorable de l'entreprise publique.
La société Sogelba a obtenu le marché.
Le 6 novembre 2019, la société Sogelba a obtenu un nouveau marché intitulé « marché de travaux de mise en conformité électrique de la maison des syndicats à [Localité 5] » pour un montant fixe de 99.139,99 euros HT, et un montant variable de 1.955,52 euros HT.
Le 14 janvier 2020, M. [V] [B], huissier de justice, mandaté par la société GBS Appel d'Offres, a constaté l'utilisation par la société Sogelba de quatre documents élaborés par la société GBS Appel d'Offres dans le cadre du contrat en date 8 juillet 2019, relativement à l'appel d'offres du « marché de mise en conformité électrique de la maison des syndicats à [Localité 5] ».
Par courriel en date du 3 février 2020, la société GBS Appel d'Offres a sollicité le paiement de la somme de 20.000 euros en vertu de la clause pénale insérée dans le contrat du 8 juillet 2019.
Par courrier en date du 24 février 2020, la société GBS Appel d'Offres a mis en demeure la société Sogelba de procéder au paiement de la facture.
Par exploit d'huissier en date du 2 août 2021, la société GBS Appel d'Offres a assigné la société Sogelba devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme réclamée.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- constaté la réutilisation par la société Sogelba de quatre documents élaborés par la société GBS Appel d'Offres,
- condamné la société Sogelba au paiement de la somme de 4.933 euros HT à la société GBS Appel d'Offres au titre de la clause pénale,
- débouté la société GBS Appel d'Offres de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Sogelba,
- débouté la société Sogelba de sa demande de dommages et intérêts pour l'utilisation frauduleuse par GBS Appel d'Offres des identifiants et codes confidentiels de Sogelba sur la plateforme AWS,
- condamné la société Sogelba à verser à la société GBS Appel d'Offres une indemnité arbitrée à la somme de 2.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogelba aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration d'appel du 4 septembre 2023 la société Sogelba a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Sogelba :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 4 décembre 2023, la société Sogelba demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil de :
- la juger recevable et fondée en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence y faisant droit,
Infirmant partiellement la décision discutée rendue par le tribunal de commerce de Grenoble le 26 juin 2023 :
- juger qu'il n'y a aucune réutilisation frauduleuse des quatre documents de la société GBS,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la société GBS Appel d'Offres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire sur ce point,
Si par impossible il était fait droit à la demande de la société GBS Appel d'Offres :
- juger au visa des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qu'il conviendra de ramener les demandes de la société GBS Appel d'Offres au titre du paiement de la clause pénale, à de plus justes proportions qui ne sauraient être ici que symboliques,
- débouter la société GBS Appel d'Offres de toute demande complémentaire,
A titre reconventionnel,
- juger que l'utilisation par la société GBS Appel d'Offres de ses identifiants et de ses codes confidentiels sur la plateforme AWS après expiration du contrat de juin/juillet 2019 sont frauduleux et contraires aux stipulations contractuelles,
- condamner de ce chef la société GBS Appel d'Offres au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter purement et simplement la société GBS Appel d'Offres de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires,
- condamner la société GBS Appel d'Offres à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour contester toute réutilisation frauduleuse des documents de la société GBS Appel d'Offres, elle indique que :
- ni ses écritures, ni ses explications présentées à l'audience ne permettaient de constater qu'elle a reconnu la réutilisation des documents appartenant à la société GBS Appel d'Offres,
- les appels d'offres répondent à un formalisme précis, il s'agit d'une présentation structurée, devant comprendre un certain nombre d'informations obligatoires sur la société, son savoir-faire, ses effectifs, son matériel, ses réalisations antérieures etc, outre évidemment le mémoire technique et le devis d'intervention et ces différentes informations sont requises dans tous les appels d'offres et conditionnent la recevabilité même de la candidature,
- la société GBS Appel d'Offres a donc repris les informations qu'elle lui a données sans avoir la nécessité d'effectuer une analyse de la structure, de ses compétences et domaines d'intervention,
- la mission de la société GBS Appel d'Offres, conformément aux termes de son devis du 8 juillet 2018, a donc matériellement consisté à proposer une mise en forme d'un document de présentation de la société, de son dossier de candidature et à assurer le dépôt de ce dossier par voie dématérialisée,
- un dossier d'appel d'offres est constitué d'un mémoire technique sur la prestation à fournir, un mémoire méthodologique qui correspond à un questionnaire prédéfini et structuré qu'il faut simplement remplir et du dossier de candidature qui présente la société,
- elle a fourni l'ensemble des informations nécessaires à la société GBS Appel d'Offres qui en a effectué la mise en page,
- la société GBS Appel d'Offres n'était pas à l'origine de la construction complète du dossier et du succès de cette candidature puisque les informations sur la structure de l'entreprise, et surtout la réalisation technique des travaux ont été nécessairement rédigées par elle,
- si la mise en page ou le classement d'un dossier le rend vraisemblablement d'une lecture plus agréable, c'est pour autant l'expérience de l'entreprise, ses moyens humains et matériels comme leur adéquation avec la dimension du projet ou encore évidemment le devis établi qui emportent la décision d'octroi du marché,
- le dossier de candidature sur lequel portent les contestations de la société GBS Appel d'Offres s'avère être une simple présentation de la société et de ses effectifs qu'elle a déposé quelques mois après l'intervention de la société GBS Appel d'Offres, dans le cadre d'un nouvel appel d'offre, afin de soumettre sa candidature à un ouvrage de remise en conformité électrique de la Maison des Syndicats dans le Grand [Localité 5],
- les constatations de l'huissier ne sont pas accablantes, contrairement à ce que soutient l'intimée, alors que :
*les dossiers d'appel d'offres comportent nécessairement le mot « sommaire», de sorte que l'emploi de ce terme était relativement inévitable et ne caractérise en rien une réutilisation frauduleuse du travail de l'intimée,
*la partie correspondant au sommaire sur trois lignes correspondait aux documents liés à l'intervention de la société GBS Appel d'Offres dans la mise en forme du marché du musée du fer et de l'eau (mandat de dépôt de l'offre, Kbis GBS et délégation de signature), de sorte qu'elle a inévitablement disparu des appels d'offres qu'elle a ultérieurement déposés puisque la société GBS Appel d'Offres n'y intervenait plus,
*la rubrique « Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise (DC1 ' Extrait d'immatriculation ' renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi », ne comporte que le rappel en réalité des documents administratifs obligatoirement versés en tout appel d'offre soit ici:
' DC1 (document CERFA obligatoire),
' Extrait d'immatriculation (Toujours demandé),
' Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi (Attestation sur l'honneur toujours demandée également en tout appel d'offre), de sorte que la société GBS Appel d'Offres ne saurait se voir attribuer la paternité de cette rubrique qui ne comporte que des documents impératifs à la recevabilité de tout appel d'offre, ni davantage leur présentation sous forme de liste, puisqu'il s'agit précisément de la fonction d'un sommaire présent dans ces candidatures,
*s'agissant de la rubrique « Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise », elle comporte la déclaration concernant le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le DC2, un document CERFA obligatoire en tout appel d'offre, outre l'assurance pour risques professionnels tout aussi indispensable à la recevabilité de la candidature et la présentation sous forme de « liste » est là encore incontournable dans le sommaire, et ne relève donc toujours pas d'une 'uvre créatrice de la société GBS Appel d'Offres,
*la rubrique « Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise », comporte la déclaration des effectifs moyens annuels et le personnel d'encadrement : renseignements indispensables au maître d''uvre afin de mesurer l'adéquation de la taille de l'entreprise candidate à celle du projet soumis, la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années et la déclaration indiquant l'outillage le matériel et l'équipement technique, lesquelles sont des indications sans lesquelles le maître d''uvre serait en difficulté pour apprécier la capacité de l'entreprise à faire face à son marché et ces renseignements sont toujours demandés, en tout appel d'offre,
- la phrase de présentation contenue dans le poste « la présentation de notre société », qui précise la date de sa création, qui indique que M. [T] [K] est son actuel gérant, et qui précise qu'il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les travaux d'électricité et sa compétence en « électricité générale » en « câblage » ou en « réseaux complexes informatiques », ne peut matériellement pas être présentée sous d'autres vocables que ceux-ci et retenir le plagia pour la réutilisation de ces termes dans l'appel d'offre suivant, reviendrait à la priver de toute possibilité de présenter de façon synthétique, son activité, en usant de la terminologie habituelle de son secteur d'activité,
- la présentation des effectifs de l'entreprise sont identiques puisque les deux appels d'offres ont été émis dans une certaine proximité de temps et demandaient que soit indiqués les effectifs de l'entreprise au cours des trois dernières années (2016 à 2018) et la présentation en tableau est la plus synthétique,
- les quatre documents visés par la société GBS Appel d'Offres pour justifier d'une prétendue réutilisation de son travail concernent principalement des sommaires et un organigramme de la société, des éléments devant obligatoirement être portés à tout dossier de candidature au risque d'être rejeté.
- dans le cadre de marchés publics, il est sollicité par les organismes toujours les mêmes informations, qui au demeurant peuvent même être répertoriées sur le DUME, qui est un service unique visant à centraliser les informations pour ne plus avoir à nouveau à les fournir pour les appels d'offres suivants,
- la partie administrative du dossier de candidature n'est pas la partie déterminante de la réponse à l'appel d'offres même si elle reste indispensable pour y présenter la structure qui postule,
- il est donc logique que l'on retrouve dans le détail de son activité les mêmes items exposés étant donné qu'elle doit y développer, quel que soit le dossier présenté, sa situation juridique, ses capacités financières et ses compétences ou ses effectifs.
Elle soutient que le projet relatif aux marchés du Musée du [6] et celui de la Maison des Syndicats du Grand [Localité 5] ne sont pas similaires et que ce n'est pas grâce au travail fourni par la société GBS dans le 1er marché, qu'elle a réussi à remporter le second appel d'offre, alors que:
*le marché du Musée du [6] a consisté en une rénovation totale, seuls les murs de la bâtisse ayant été conservés, qu'elle a créé l'architecture électrique, y compris l'origine du branchement et qu'il a donc été nécessaire de poser les câbles de raccordement au réseau ENEDIS, de réaliser le TGBT, de réaliser l'armoire TGBT et les armoires divisionnaires, l'intégralité du câblage et cheminements, d'installer l'intégralité des fournitures de commande, l'éclairage, la lustrerie etc,
*la satisfaction de ce marché de rénovation complète a supposé qu'il soit satisfait à douze lots supplémentaires au-delà de celui qu'elle a remporté,
*le règlement du marché public de travaux pour le musée prévoyait comme critères retenus pour le jugement des offres 50 % au titre du prix des prestations et 50 % au titre de la valeur technique,
*le marché de la maison des syndicats Grand [Localité 5] a consisté en une mise en conformité du réseau électrique existant, le chantier s'est réalisé en site occupé, par tranches, les occupants de l'immeuble n'ayant jamais cessé leur activité,
*dans le cadre de son marché, elle a procédé au remplacement de tous les luminaires, ajouts de prises de courants pour supprimer l'usage de prises multiples, vérification de 18 armoires électriques et mise en conformité des réserves,
*le règlement du marché public de travaux pour le Grand [Localité 5] prévoyait comme critères retenus pour le jugement des offres 60 % au titre du prix des prestations et 40 % au titre de la valeur technique,
- la proximité des chantiers n'a, quant à elle, aucune incidence et s'explique par le fait qu'elle intervient principalement (mais pas uniquement) dans son bassin d'activité à savoir le Grésivaudan compte tenu de sa localisation,
- l'intervention de la société GBS Appel d'Offres, si elle a répondu à un besoin de délégation temporaire en période estivale, de la mise en page et dépôt d'un appel d'offre, ne lui a pas pour autant permis de s'ouvrir les portes des marchés des appels d'offres qu'elle pratiquait déjà depuis de nombreuses années,
- elle a obtenu le marché parce que sa proposition financière était la plus concurrentielle.
- les éléments déterminants tant au titre de la technicité de l'entreprise que les coûts ne relèvent pas du travail de la société GBS Appel d'Offres, mais bien du sien,
- M. [G] [K], fils du gérant, est uniquement salarié de l'entreprise et n'était donc manifestement pas en situation juridique ni factuelle, de reconnaître au nom de la société qui l'emploie la responsabilité de celle-ci, et seules les prises de position de M. [T] [K] qui assure la gestion et la direction de la société peuvent en conséquence engager celle-ci.
Au soutien de sa demande de réduire le montant de la clause pénale à l'euro symbolique, elle expose que celle-ci est excessive alors que :
- les quatre pages prétendument similaires concernent surtout la présentation de sommaires et organigramme et ne concernent donc aucune 'uvre créatrice justifiant une protection au même titre que des droits d'auteurs ou une réflexion intellectuelle créative issue du seul travail de la société GBS Appel d'Offres,
- elle a rédigé et fourni le contenu des informations du dossier et il n'y a eu aucune recherche de la société GBS Appel d'Offres, ni création de texte ou travail de réflexion sur sa présentation et l'intimée s'est contentée de fournir
une mise en page sur la base des éléments donnés, d'autant plus que l'attribution du marché se fait à l'entreprise la plus concurrentielle pour la prestation à réaliser,
- la somme de 5.000 euros par feuillets qui contiennent des informations impératives ou le rappel de CERFA qui ont simplement été compilées, est manifestement surévaluée,
- ces informations sont propres d'un marché à l'autre en fonction des prestations à réaliser et dépendent très clairement du chiffrage de l'entreprise sur lequel il n'y a eu aucune intervention de la société GBS Appel d'Offres,
- la société GBS Appel d'Offres a été largement rémunérée pour sa prestation puisque, outre le montant initial de 2.280 euros TTC, elle a obtenu la somme de 3.147,98 euros supplémentaires au titre de sa facture de bonus pour l'obtention du marché, soit un total de 5.427,98 euros,
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse de ses identifiants et codes confidentiels sur la plateforme AWS, elle fait valoir que :
- elle a été alertée par l'un de ses plus gros clients, la Communauté de Commune du Grésivaudan, de l'existence d'une fuite éventuelle de ses données et mots de passe ou un piratage de son compte AWS, sur lequel elle doit déposer son dossier de candidature à un appel d'offre et sur lequel se déroulent les échanges entre l'organisme adjudicateur et les sociétés candidates,
- en effet, la Communauté de Commune, destinataire par la société GBS Appel d'Offres d'une demande de documents dans deux marchés spécifiques, a été alertée par le fait que cette entreprise ait pu faire état en son courrier, d'informations non publiques, qu'elle ne pouvait donc en théorie, pas connaître,
- elle a fait appel à la société Octalp, société indépendante assurant la gestion de son parc informatique, afin d'effectuer une recherche et cette dernière a conclu que la société GBS Appel d'Offres a eu accès à la plateforme AWS après l'achèvement du contrat du 8 juillet 2019 et ce, en violation de la clause de confidentialité et de propriété intellectuelle » figurant à l'article 6 du contrat et du chapitre « confidentialité absolue », par lequel la société GBS Appel d'Offres « s'interdit toute réutilisation des informations que vous nous avez fournies à d'autres fins que pour la réponse et le décrochage de vos marchés »,
- le contrat a reçu son exécution et trouvé son terme en juillet 2019 et ne donnait plus à la société GBS Appel d'Offres aucune prérogative sur son fondement et si, à ce moment, elle avait la possibilité, au nom de la société Sogelba, de solliciter une copie du dossier, tel n'était plus le cas en 2022,
- la société GBS Appel d'Offres a donc utilisé frauduleusement en 2022, en pleine violation des termes du contrat conclu, des éléments confidentiels qui avaient été confiés pour l'accomplissement d'une mission unique en 2019.
Prétentions et moyens de la société GBS Appel d'Offres :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 29 février 2024, la société GBS demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1192, 1194 et 1231-5 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 26 juin 2023 en ce qu'il a:
*constaté la réutilisation par la société Sogelba de quatre documents élaborés par elle-même,
*débouté la société Sogelba de sa demande de dommages et intérêts pour son utilisation frauduleuse des identifiants et codes confidentiels de la société Sogelba sur la plateforme AWS,
À titre d'appel incident,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 26 juin 2023 en ce qu'il :
*a condamné la société Sogelba à lui payer la somme de 4.933 euros HT au titre de la clause pénale,
*l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Sogelba,
*a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Sogelba à lui payer une somme de 20.000 euros en application de la clause pénale, soit 5.000 euros par document frauduleusement réutilisé,
- condamner la société Sogelba à lui payer la somme de 5.000 euros en raison de la résistance abusive,
- débouter la société Sogelba de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Sogelba à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que l'appelante a réutilisé frauduleusement son travail, en violation des conditions générales de vente accompagnant la convention régularisée le 8 juillet 2019 avec la société Sogelba, qui stipule que tout usage différent, réutilisation pour une autre réponse à un appel d'offres par exemple, sans avoir préalablement été livré pour celui-ci, est strictement interdit et que tout manquement à la présente clause contractuelle met en jeu la clause pénale.
Elle se prévaut d'un constat d'huissier qui a comparé le dossier qu'elle avait rédigé pour la société Sogelba, à l'occasion de l'appel d'offre « Casino des Thermes », avec un dossier de candidature déposé par la société Sogelba auprès de l'agglomération pour le marché «Travaux de mise en conformité électrique de la Maison des Syndicat à [Localité 5] », remporté par cette dernière et qui a, page par page, indiqué les similitudes et les différences entre ces documents.
Elle soutient ainsi que :
- s'agissant de la présentation du sommaire, l'huissier indique que toutes les mentions, tous les mots sont les mêmes que ce soit les titres ou les sous-titres, et idem pour le sous-titre décalé sur la droite, la physionomie de la présentation est semblable et les termes identiques au mot près,
- s'agissant du sommaire du « 3- Livret sur la présentation de la société », il y a corrélation évidente avec son document pour comparaison malgré des changements de police, d'agréments aux lettres,
- la présentation du « I. Notre société » présente les mêmes informations, les mêmes phrases et le « rendu » est similaire dans son agencement, son « visuel»,
- s'agissant de la page de garde, le titre comporte exactement les mêmes mots mais placés différemment,
- s'agissant du sommaire du volet « 4-Outilage, matériel et équipement technique », les indications que l'on trouve sur la présentation de GBS ici à gauche sont reprises à l'identique sur le sommaire présenté pour le marché A1911. Visuellement c'est « la même chose » retravaillé, redisposée, sans ajout ni retrait concernant les informations portées sur le document de GBS,
- la présentation du « I-Nos locaux » comporte les mêmes indications, mêmes termes (ou mots), employés avec le même enchaînement, aucune différence sur les informations, au mot prés,
- la structure du dossier, l'ordre logique de présentation des données, des informations, la présentation sous forme de schémas pour certaines données, tous les éléments essentiels du dossier sont identiques au dossier contrefait, et les quelques différences (de police et de présentation) démontrent un effort dérisoire de la part de la société Sogelba pour échapper à la qualification de « réutilisation, totale ou partielle, d'une pièce produite par GBS Appel d'offres sans avoir été produite et livrée spécifiquement » (article 7. Clause pénale du contrat la liant à la société Sogelba).
En réponse à l'appelante, elle fait valoir que si son travail se résumait à des simples diligences de forme et de mise en page, celle-ci n'aurait pas fait appel à ses services.
Elle fait également valoir que :
- son fonds de commerce repose essentiellement sur son apport intellectuel au travers des documents qu'elle réalise et des dossiers qu'elle construit. Les CGV au sein desquelles la clause pénale est insérée ont comme principale utilité d'empêcher la dilapidation de son savoir-faire et de son expérience. À défaut d'une telle protection, la communication et la réutilisation par ses anciens clients des documents qu'elle confectionne serait susceptible de porter atteinte à la pérennité même de l'entreprise,
- quand bien même ces deux marchés seraient différents (ce qu'ils ne sont définitivement pas), cette prétendue différence n'aurait strictement aucune importance dans le présent litige, le dossier de candidature qu'elle a rédigé ayant comme objectif de mettre en avant de manière stratégique et attractive l'activité et les qualités de la société Sogelba, peu important le chantier réalisé,
- si son travail n'était utilisable que pour un seul marché, elle, comme d'ailleurs toutes les sociétés spécialisées dans les appels d'offres ne stipuleraient pas systématiquement dans leurs conditions générales une clause pénale en cas de réutilisation des documents élaborés,
- la prestation qu'elle a fourni est une prestation exclusivement intellectuelle et le respect des clauses insérés dans ses CGV est essentiel pour garantir la protection du savoir-faire, des années d'expérience, des investissements humains et sa réputation, en somme, pour garantir son travail intellectuel qui constitue l'objet même de son activité.
Elle affirme que la société Sogelba, a reconnu l'utilisation frauduleuse de ses documents dès lors qu'elle n'a l'a pas contestée et que dans son courriel en date du 5 février 2020, M. [G] [K], qui se présente comme le dirigeant de la société a reconnu qu'il comprenait sa position.
Pour contester tout caractère excessif de la clause pénale, elle expose que :
- en droit, l'appréciation du caractère excessif s'analyse en considération du préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l'indemnité prévue,
- or, le tribunal a modéré le montant de la clause pénale au seul regard de la situation du débiteur,
- le préjudice qu'elle a effectivement subi est considérable puisque l'élaboration des documents qu'elle délivre à ses clients pour chaque appel d'offre constitue l'essence même de son activité et de son savoir-faire,
- son fonds de commerce repose essentiellement sur son apport intellectuel au travers des documents qu'elle réalise et des dossiers qu'elle construit,
- les CGV au sein desquelles la clause pénale est insérée ont comme principale utilité d'empêcher la dilapidation de son savoir-faire et de son expérience et à défaut d'une telle protection, la communication et la réutilisation par ses anciens clients des documents qu'elle confectionne serait susceptible de porter atteinte à la pérennité même de l'entreprise,
- elle a souhaité que le montant de la clause pénale soit suffisamment dissuasif et l'a chiffrée à la somme de 5.000 euros par document réutilisé,
- l'intensité de la sanction doit donc être proportionnée aux risques que les manquements contractuels constatés font peser sur l'avenir de la société,
- la société Sogelba a perçu la somme de 101.095,51 euros HT au titre du second marché qu'elle a obtenu sans toutefois lui avoir versé la moindre rémunération complémentaire, tout en se servant abusivement des pièces et documents qu'elle a élaboré pour le premier appel d'offre,
- le montant d'une clause pénale en raison d'un manquement contractuel n'est pas en fonction de la rémunération initiale d'un prestataire au titre de ce contrat, ni de la violation d'un droit d'auteur.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement de la société Sogelba au titre de la résistance abusive, elle indique que :
- la réutilisation litigieuse par la société Sogelba des éléments du dossier «Casino des Thermes » lui cause un préjudice considérable, puisqu'elle voit son travail réutilisé sans être rémunérée pour la prestation fournie,
- la société Sogelba fait preuve d'une réelle mauvaise foi en résistant de manière abusive et infondée au paiement de la facture de clause pénale contractuelle et ce, d'autant qu'à réception de cette facture, elle n'a pas contesté le caractère frauduleux de l'utilisation des documents qu'elle a élaborés mais a simplement indiqué ne pas être en mesure de l'honorer,
- la société Sogelba ne s'est jamais rapprochée d'elle en vue de lui proposer une quelconque réparation indemnitaire ou un quelconque échéancier de paiement, et ce, malgré ses sollicitations faites en ce sens,
- la société Sogelba adopte une attitude déloyale en bénéficiant de son expertise sans bourse délier,
- l'obligation de saisir une juridiction pour faire valoir ses droits, et ce malgré la mise en place d'une clause pénale contractuelle, caractérise pleinement cette résistance abusive,
- cette somme de 5.000 euros sollicitée au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive est équivalente à la somme demandée au titre des frais déboursés, des diligences entreprises et temps perdu pour le traitement de cette affaire.
Pour s'opposer aux demandes reconventionnelles de la société Sogelba, elle fait valoir que :
- pour tenter de démontrer la prétendue utilisation des données de connexion de la société Sogelba sur la plateforme AWS, la société Sogelba produit un email qui fait état de manière lapidaire des connexions avec des adresses IP alors qu'on ignore tout de la date exacte ou de l'heure, de sorte que cette pièce n'a que peu de valeur probante dans la mesure où il ne s'agit ni d'un constat d'huissier, ni d'une expertise contradictoire et l'on ignore donc totalement les conditions dans lesquelles la consultation de ces éléments aurait eu lieu, et plus encore concernant leur véracité,
- la prétendue « attestation » de la société Octalp est en réalité un courrier réalisé par une société qui n'est autre que l'informaticien de la société Sogelba, de sorte qu'outre l'impartialité qui est largement sujette à caution, cette attestation est dénué de toute valeur probante en ce que les constations n'ont pas été contradictoires, et que l'on ignore tout des méthodes de vérification,
- elle était autorisée aux termes du contrat à solliciter auprès du pouvoir adjudicateur une copie intégrale des dossiers de réponse déposés par le mandant,
- quand bien même la consultation des données serait établie, ce qui n'est manifestement pas le cas, celle-ci est autorisée et a été consentie par la société Sogelba, lors de la signature du contrat,
- c'est la société Sogelba qui a fourni ses accès à la plateforme AWS afin de lui permettre de s'y connecter et elle était libre de changer ses mots de passe à tout moment,
- le nom de l'entreprise qui remporte un marché est une donnée publique et c'est bien l'agglomération de [Localité 5] qui a communiqué le dossier lors d'un rendez-vous au sein de ses locaux,
- la société Sogelba ne justifie d'aucun préjudice et se contente de demander forfaitairement la somme de 10.000 euros qui est totalement démesurée et disproportionnée alors que :
*elle prétend uniquement que sa position « a été rendue délicate à l'égard de la Communauté de Commune » sans pour autant le démontrer et pour cause, aucun préjudice ne pourrait émaner de cette prétendue consultation des données puisqu'elles sont par nature publiques,
*seule une connexion est reprochée et non une utilisation, il ne peut donc être valablement soutenu ou retenu une quelconque « exploitation » puisque la société Sogelba ne le démontre pas.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir «constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la réutilisation fautive des documents de la société GBS Appel d'Offres
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'article 6 intitulé « clause de confidentialité et droit d'usage » de la convention conclue le 8 juillet 2019 entre la société Sogelba et la société GBS Appel d'Offres stipule, ainsi qu'il suit que: «le client s'interdit toute réutilisation, cession, divulgation, totale ou partielle, des éléments produits par le prestataire dans le cadre de sa mission. Les documents produits par le prestataire restent sa propriété pleine et entière. Pour chaque document, le droit d'usage est accordé uniquement pour la réponse à l'appel d'offre pour lequel le document a été produit et livré. Tout usage différent, réutilisation pour une autre réponse à un appel d'offre par exemple, sans avoir préalablement été livré pour celui-ci, est strictement interdit. Tout manquement à la présente clause contractuelle met en jeu la clause pénale ».
La société GBS Appel d'Offres fait grief à la société Sogelba d'avoir réutilisé quatre de ses documents élaborés pour répondre à l'appel d'offres relatif à « l'aménagement du musée de fer et de l'eau dans l'ancien Casino des Thermes de [Localité 5] » et ce, afin de postuler à l'appel d'offres intitulé « le marché de travaux de mise en conformité électrique de la maison des syndicats à [Localité 5] ».
A ce titre, si le sommaire du document transmis par la société Sogelba dans le cadre de ce second appel d'offre contient des renseignements demandés pour tout appel d'offres notamment ceux concernant la situation juridique de l'entreprise, ceux relatifs à sa capacité économique et financière, ceux concernant ses références professionnelles et sa capacité technique et si , l'ensemble de ces informations ont été fournies par l'appelante, il n'en demeure pas moins que la société GBS Appel d'Offres a procédé à une compilation de ces informations puis à leur organisation pour aboutir à une présentation personnalisée sous forme de liste.
Or, il apparaît que le plan de présentation retenu par la société GBS Appel D'Offres a été repris à l'identique par l'appelante dans son dossier d'appel d'offre déposé au titre du marché de la maison des syndicats Grand [Localité 5], à l'exception de l'utilisation des lettres majuscules pour les titres lesquels sont précédés d'une parenthèse au lieu du point initial.
Par ailleurs, s'agissant de la rubrique « 3- Livret sur la présentation de la société », la présentation du point intitulé : « I. Notre société » figurant dans l'appel d'offre rédigé par la société GBS Appel d'Offres est reprise également par la société Sogelba dans le second appel d'offre litigieux avec seulement quelques ajustements mineurs au niveau de la physionomie de la page. Certes, si le contenu de cette activité est nécessairement identique, la société Sogelba a repris une présentation formelle en tous points identiques à celle élaborée par l'intimée sous format de schéma.
Le volet intitulé « 4- Outillage, matériel et équipement technique », est repris à l'identique dans le second appel d'offre sans aucune modification au niveau de la page de garde hormis l'emplacement différend du titre et le même sommaire a été repris par la société Sogelba, les points après les chiffres ayant seulement été remplacés par des parenthèses et le volet intitulé « I. Nos locaux », a été repris également à l'identique, le schéma élaboré lors du premier appel d'offre ayant uniquement été placé un peu plus haut sur la page.
De même, si les informations relatives aux effectifs de l'entreprise sont nécessairement identiques, dans les deux dossiers, compte tenu de la proximité des dates de candidatures aux deux appels d'offres, la compilation de ces derniers sous forme d'un tableau dont les cellules ont été grisées illustre encore une reprise de la présentation telle que réalisée par la société GBS Appel d'Offres pour le dossier « Casino des Thermes » et la seule modification mineure tenant à l'emplacement des chiffres au centre des cellules plutôt qu'à gauche comme initialement n'est pas de nature à écarter le grief tiré de la reproduction du travail de l'intimée.
Si les informations contenues dans les quatre pages du document litigieux sont, pour certaines demandées pour tout appel d'offre, il n'en demeure pas moins que la société GBS Appel d'Offres a effectué un travail de réflexion sur l'organisation des renseignements communiqués, qui ne se limite pas à une simple compilation ou mise en page puisqu'il s'est agi de concevoir une présentation mettant en valeur la société Sogelba et son activité afin de la rendre attractive.
Enfin, la réutilisation des phrases suivantes: « forte d'une équipe de collaborateurs expérimentées dans différents domaines, nous réalisons l'ensemble de vos travaux d'électricité, dans les règles de l'art, en prenant en compte : qualité, respect des délais, économie d'énergie, confort et esthétisme» et « nous accompagnons nos clients tout au long de leur projets, avec une parfaite alliance entre la proximité et l'efficacité afin les satisfaire», caractérise encore la reproduction d'une partie substantielle du travail réalisé par la société GBS Appel d'Offres, sans l'autorisation de cette dernière, s'agissant d'un argumentaire spécialement pensé et élaboré par elle, afin de mettre en avant les qualités de sa cliente, la société Sogelba.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en réutilisant, à son insu, les documents élaborés par la société GSB Appel d'Offres en exécution du contrat du 8 juillet 2019 et ce, afin de répondre à un nouvel appel d'offre de la maison des syndicats à [Localité 5], la société Sogelba a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, lesquelles accordaient un droit d'usage de chaque document uniquement pour la réponse à l'appel d'offre pour lequel le document a été produit et livré et lui interdisait strictement tout usage différent, toute réutilisation pour une autre réponse notamment à un autre appel d'offre.
Il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'utilisation par la société Sogelba des quatre documents élaborés par la société GBS Appel d'Offres, ne constitue pas une violation du contrat régularisé entre les parties.
Sur la demande de réduction de la clause pénale formée par la société Sogelba :
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le juge, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale « manifestement excessive » n'est qu'une simple faculté, n'a pas à motiver spécialement sa décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la « peine » qui y est forfaitairement prévue (Cass. 1ère civ, 12 juillet 2001, n°99-13.555).
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'appliquant du seul fait de cette inexécution (Cass. 3ème civ, 12 janvier 1994, n° 91-19.540).
La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi (Cass. com, 11 février 1997, n° 95-10.851).
Pour apprécier le caractère excessif d'une clause pénale, le juge doit se placer à la date de sa décision (Cass.1ère civ, 19 mars 1980, n° 78-13.151), tenir compte du but de la clause (Cass. 1ère civ, 3 janvier 1985, n° 83-15.291), mais ne doit pas tenir compte du comportement du débiteur (Cass. com, 11 février 1997, n°95-10.851) ou de sa situation financière (Cass. 1ère civ, 14 novembre 1995, n°94-04.008).
En l'espèce, l'article 7 intitulé « clause pénale » de la convention conclue le 8 juillet 2019 entre la société Sogelba, cliente, et la société GBS Appel d'Offres, prestataire, stipule que l'exigibilité de la clause pénale est immédiate, dès constatation du manquement, et est formalisée par l'envoi de la facture correspondante par email : réutilisation, totale ou partielle, d'une pièce produite par GBS Appel d'Offres sans avoir été produite et livrée spécifiquement : 5.000 euros HT par pièce ».
A ce titre, l'appelante n'apporte, à l'appui de sa demande de réduction du montant de la clause pénale, aucun élément établissant son caractère excessif.
La société GSB Appel d'Offres a perçu la somme de 2.280 euros TTC aux fins d'élaboration de la réponse à l'appel d'offres relatif à « l'aménagement du musée de fer et de l'eau dans l'ancien Casino des Thermes de [Localité 5]», outre 3% du montant du marché, correspondant à la somme de 3.141,98 euros, soit au total la somme de 5.542,98 euros.
La société Sogelba a obtenu le marché « travaux de mise en conformité électrique de la maison des syndicats à [Localité 5] » pour un montant fixe de 99.139,99 euros HT, et un montant variable de 1.955,52 euros HT, en somme 101.095,51 euros HT. Partant, si la société Sogelba avait eu recours à la société GBS Appel d'Offres dans le cadre du deuxième marché obtenu, cette dernière aurait été rémunérée à hauteur de 2.280 euros TTC au titre de la prestation accomplie, outre 3.032,85 euros au titre du bonus accordé en cas d'obtention du marché (3% de 101.095,51 euros), soit un total de 5.312,85 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant de la peine conventionnellement fixé à 5.000 euros et non pas 20.000 euros comme soutenu à tort par l'intimée, s'agissant de la reproductions fautives d'un seul et même document, n'est pas manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi. Il convient de réformer le jugement déféré s'agissant du montant de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la réutilisation des codes confidentiels de la société Sogelba sur la plateforme AWS
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le manquement et le dommage allégué.
En l'espèce, l'article 6 intitulé « clause de confidentialité et droit d'usage » de la convention conclue le 8 juillet 2019 entre la société Sogelba et la société GBS Appel d'Offres, stipule que l'ensemble des données du client reste sa propriété pleine et entière, le prestataire s'interdit d'en faire usage dans un autre but que celui pour lequel ces données lui sont confiées.
Si la société Sogelba soutient que la société GSB Appel d'Offres a utilisé frauduleusement ses données de connexion sur la plateforme AWS destinée au dépôt des dossiers de candidatures aux appels d'offres et aux échanges entre l'organisme adjudicateur et les sociétés candidates, le seul mail du 29 novembre 2022 adressé par la responsable assistante de la plateforme AWS à la société Sogelba, lui indiquant que l'adresse IP, identifiée par la société Octalp, son prestataire informatique, le 30 novembre 2022, comme appartenant à la société GBS Appel d'Offres, s'est connectée à plusieurs reprises à la plateforme AWS notamment les 31 octobre, 4 novembre, 7 novembre, 8 novembre et 15 novembre, sans toutefois préciser l'année de
connexion, ne permet pas d'établir que ces connexions qui étaient autorisées pour les besoins de l'exécution du contrat liant les parties, ont été postérieures à l'expiration de cette relation contractuelle.
Il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'une faute imputable à la société GBS Appel d'Offres, l'appelante n'est pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts, étant au demeurant observé que le courrier de son prestataire informatique, à lui seul, n'est pas de nature à démontrer une utilisation frauduleuse de ses codes confidentiels.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive (GBS)
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Cass. 1ère civ, 3 mars 2009, no 07-19.577).
La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, encore faut-il que cette résistance soit abusive (Cass. 3ème civ, 6 mai 2014, n°13-14.407), et notamment l'existence de circonstances particulières de nature à révéler que la résistance du défendeur était abusive (Cass. 1ère civ, 24 avril 2013, n°11-25.298).
L'abus de droit exige un acte de mauvaise foi (Cass. 2ème civ, 12 novembre 1997, n°95-20.280) et une simple faute (Cass. 3ème civ, 25 juin 1969 ; Cass. 3ème civ, 24 mars 2009, n°08-15.422).
Il est nécessaire de caractériser l'abus, et non seulement d'évoquer le préjudice subi par les demandeurs (Cass. 3ème civ, 22 novembre 1968).
La cour relève que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Sogelba une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Sogelba doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société GBS Appel d'Offres la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la Société Sogelba de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sogelba au paiement de la somme de 4.933 euros HT à la société GBS Appel d'Offres au titre de la clause pénale,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Sogelba au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale pour réutilisation frauduleuse des quatre pages du document élaboré par la société GSB Appel d'Offres,
Condamne la société Sogelba à verser à la société GBS Appel d'Offres la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société GBS Appel d'Offres de sa demande au l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Sogelba aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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