Cour de cassation, 01 décembre 1987. 87-85.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.371
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Xavier-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 12 août 1987 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Val de Marne sous l'accusation de meurtre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que si le pourvoi formé le 20 août 1987 par Y... contre l'arrêt attaqué, avant toute signification dudit arrêt, est recevable, le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale n'ayant pas commencé à courir à cette date, il n'en est pas de même du pourvoi inscrit le 5 septembre 1987 contre la même décision par le même demandeur ; qu'en effet celui-ci, par son premier pourvoi, avait épuisé son droit d'exercer ce recours contre ledit arrêt ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi du 5 septembre 1987 ; Au fond :
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 154, 173, 206, 429, 802 du Code de procédure pénale, du principe de la loyauté, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition des 9 et 10 mai 1985 de Y... par la police et de l'ensemble de la procédure subséquente et a prononcé sa mise en accusation pour le crime d'homicide volontaire sur la personne de Marie-Monique A..., le renvoyant de ce chef devant la cour d'assises du Val de Marne et décernant ordonnance de prise de corps à son encontre ;
" aux motifs que l'officier de police qui a dressé le procès-verbal sur commission rogatoire du juge d'instruction, a expliqué l'absence de mention de la déclaration de Y... selon laquelle il aurait eu un rapport sexuel avec la victime après qu'elle ait perdu connaissance sous l'effet de la gifle ou du coups de poing, par le fait que le médecin légiste n'ayant pas confirmé l'existence de signes de relations sexuelles récentes sur le corps de la victime que le médecin ayant constaté la mort aurait dû décéler, il ne lui avait pas paru utile de mentionner dans le procès-verbal cette déclaration de Y... lequel mis au courant du résultat négatif des constatations du médecin légiste par le policier, n'avait pas insisté et avait fait la déclaration mentionnée dans le procès-verbal, que le procès-verbal contesté et les déclarations de son auteur au juge d'instruction sont complémentaires et non contradictoires ; que dans ces conditions le procès-verbal ne saurait être argué de faux ; qu'il est d'ailleurs valable jusqu'à inscription de faux ; " alors que la juridiction saisie doit d'une part, annuler tout ou partie de la procédure dès lors qu'il apparaît que la recherche et l'établissement de la vérité se sont trouvés viciés et notamment en cas de violation d'une règle fondamentale telle que liberté de la défense et la loyauté du juge ; que compte tenu de sa force probante, le procès-verbal d'interrogatoire établi dans le cadre de la garde à vue en application de l'article 154 du Code de procédure pénale doit fidèlement retranscrire toutes les déclarations du suspect ; que tout procès-verbal irrégulier est considéré comme non avenu ; que l'article 173 interdit, l'irrégularité d'un procès-verbal par l'audition en qualité de témoin de l'officier de police ayant recueilli les déclarations du suspect afin de reconstituer la véritable substance des actes ; que pour refuser d'annuler en raison de la méconnaissance de ces principes, les procès-verbaux d'interrogatoire de Y..., fondement de son inculpation, établis les 9 et 10 mai 1985 dans le cadre de sa garde à vue, par deux officiers de police, la chambre d'accusation après avoir elle-même relevé qu'il est établi par le témoignage des officiers de police ayant recueilli les premières déclarations de Y... que celles-ci n'ont pas été exactement retranscrites, en violation de ses droits, ne pouvait retenir la complémentarité des procès-verbaux contestés et des déclarations de leurs auteurs au juge d'instruction ; qu'en décidant en cet état de maintenir l'ensemble de ces actes irréguliers, la chambre d'accusation a violé les textes et principes sus-rappelés " ;
Attendu que l'omission de transcrire certaines déclarations faites par l'inculpé, alors entendu en qualité de témoin, par un officier de police judicaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire ne saurait entraîner la nullité des procès-verbaux établis à cette occasion non plus que celle du procès-verbal dressé par le juge d'instruction relatant l'audition dudit officier de police judiciaire au sujet des déclarations omises ; qu'en effet il appartient au magistrat instructeur, en application de l'alinéa 5 de l'article 81 du Code de procédure pénale de vérifier les éléments recueillis par les enquêteurs commis ; que tel a été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 204, 593 du Code de procédure pénale, de la présomption d'innocence du principe selon lequel l'instruction doit être menée à charge et à décharge, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le complément d'expertise sollicité par le conseil de Y... aux fins de faire procéder à l'examen comparatif des cheveux retrouvés dans la main de la victime avec ceux de différents suspects ; " aux motifs que les policiers ont orienté leur enquête vers M. Saad X... en raison des soupçons pesant sur cet ancien concubin de Melle Z..., de qui elle avait eu des enfants et qui aurait proféré des menaces contre elle ; qu'il a été établi qu'au jour et à l'heure des faits, il se trouvait avec d'autres individus, dans la région de Meaux, et qu'il a été mis hors de cause ; que les autres individus ont été entendus comme témoins et mis hors de cause, aucun élément objectif ne permettant de les suspecter ; " alors que selon l'article 204 alinéa 1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a le pouvoir d'inculper toute personne des faits visés dans le réquisitoire introductif en raison des éventuelles charges qu'aurait permis de révéler à leur encontre un supplément d'information avéré nécessaire à la manifestation de la vérité ; que dès lors en l'espèce la juridiction d'instruction ne pouvait pour refuser d'ordonner la mesure d'expertise complémentaire sollicitée par le conseil de Y..., sans davantage s'expliquer sur l'utilité ou l'inutilité à la manifestation de la vérité, dudit examen comparatif complémentaire des cheveux retrouvés dans la main de la victime avec ceux des différents suspects vers lesquelles s'étaient orientée l'enquête, se retrancher derrière leur mise hors de cause par le juge d'instruction, dénuée de toute autorité, sans violer les textes et les principes sus-rappelés " ;
Attendu que pour rejeter la demande de supplément d'information et d'expertise sollicitée par Y... la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, expose les raisons pour lesquelles elle estime que les diverses personnes, dont l'inculpé réclamait que les cheveux fissent l'objet d'un examen comparatif avec celui découvert sur la victime, n'avaient pas lieu d'être soupçonnées ; Qu'en cet état, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait résultant de l'information que la chambre d'accusation, comme elle en avait le pouvoir, a refusé de faire droit à la demande de supplément d'information et d'expertise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les textes ni le principe visés au moyen lequel doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que le fait objet de l'accusation est qualifié crime par la loi ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 5 septembre 1987 ; REJETTE le pourvoi formé le 20 août 1987 ;
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