Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00217 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7KW
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON (toque 1069)
DEFENDEURS :
M. [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck CANCIANI de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 438)
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck CANCIANI de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 438)
Audience de plaidoiries du 25 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 25 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 09 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le bail d'habitation et de garage signé entre MM. [J] et [T] [P] et les locataires M. [U] [Z] et Mme [R] [C], épouse [Z], a été résilié par un jugement réputé contradictoire, à raison de l'absence de comparution de M. [Z], rendu par le tribunal judiciaire de Lyon (juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne) le 7 mai 2024.
Ce jugement a notamment :
- condamné solidairement les époux [Z] à payer à MM. [P] la somme de 4 804,02 € au titre des loyers et charges arrêtées au 4 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné solidairement les époux [Z] à payer à MM. [P] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamné solidairement les époux [Z] à payer à MM. [P] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2024 intimant MM. [P].
Les bailleurs ont fait signifier un procès-verbal de saisie-vente le 29 août 2024.
Par assignations en référé des 25 et 30 octobre 2024 délivrées à MM. [P], Mme [C] a saisi le premier président aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 29 juillet 2024.
A l'audience du 25 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [C] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au titre des moyens de réformation du jugement, elle expose que le juge a relevé un manquement grave des locataires à leurs obligations contractuelles légales au regard de l'ancienneté et du montant de la dette, sans prendre en compte le dossier de surendettement des locataires.
Elle indique que la commission de surendettement recommandait alors l'effacement total des dettes au profit des époux locataires.
Elle fait valoir que le juge n'a pas non plus considéré les versements effectués par les locataires afin de payer le loyer de janvier, février et mars 2024 et que le loyer est payé depuis août 2023.
Elle en déduit que la dette n'est ni élevée, ni ancienne, et ne pouvait donc justifier la résiliation du bail par le juge, ni caractériser le manquement grave des locataires à leurs obligations contractuelles et légales.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, elle indique que la vente des biens ne peut intervenir sur la base d'une décision de justice fondée sur un décompte erroné et que la famille composée du couple et de deux enfants dispose de faibles revenus, est isolé et ne dispose pas de solution de relogement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 novembre 2024, MM. [P] demandent au délégué du premier président de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [Z],
- débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à leur régler la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent l'absence de moyen sérieux de réformation en ce que les causes du commandement de payer n'ont pas été soldées dans le délai de deux mois et que malgré l'effacement de la dette du couple [Z] à hauteur de 2 910,72 € au 23 janvier 2024, leur dette s'élevait à cette date à la somme de 3 002,27 € et n'était donc pas apurée.
Ils expliquent que les manquements contractuels ont continué puisqu'aucun règlement n'est intervenu en février 2024 ou avril 2024.
Ensuite, ils font valoir que Mme [Z] n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection et ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance puisque les prétendus moyens de sérieux de réformation sont inopérants pour caractériser des conséquences manifestement excessives.
Ils ajoutent que la résiliation du bail et l'expulsion ne peuvent remettre en cause le droit d'asile dont les époux [Z] bénéficient, qu'ils ne justifient pas de difficultés de relogement ni d'une perturbation qu'un déménagement pourrait occasionner sur leurs enfants.
En outre, ils indiquent que la trêve hivernale va s'appliquer et qu'il ressort des écritures de la partie adverse que la cause des impayés est liée à un loyer trop élevé pour les revenus des locataires, ce qui accrédite le fait qu'il est de leur propre intérêt de quitter le logement au plus vite pour ne pas obérer leur situation personnelle.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'il est relevé à titre liminaire que M. [U] [Z] n'a pas été assigné dans le cadre de la présente instance et ne se trouve pas à l'origine de notre saisine ; que les demandes présentées par les défendeurs à son encontre sont dès lors irrecevables ;
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que MM. [P] relèvent au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que Mme [C] n'a pas contesté être demeurée silencieuse sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne et il ne ressort pas de la décision de cette juridiction que de telles observations auraient été présentées ; qu'elle ne discute d'ailleurs pas la fin de non-recevoir qui lui est opposée par MM. [P] et le juge des contentieux de la protection a uniquement retenu que l'exécution provisoire était de droit ;
Attendu qu'il appartient à Mme [C] de démontrer un risque de conséquences manifestement excessives qui lui a été révélé depuis que le juge des contentieux de la protection a statué ;
Que Mme [C] se prévaut de manière inopérante, concernant ce risque de conséquences manifestement excessives, de la question d'une prise en compte de la décision rendue par la commission de surendettement, qui concerne le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule ;
Attendu qu'il en est de même concernant les voies d'exécution engagées par MM. [P], qui sont soumis au contrôle du juge chargé de les contrôler, en l'espèce le juge de l'exécution ou le tribunal judiciaire ;
Attendu que Mme [C] fait état de sa situation familiale et financière comme de difficultés pour trouver un nouveau logement pour soutenir que l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, sans pour autant tenter de faire état d'une évolution de cette situation qu'elle aurait découverte depuis que le juge des contentieux de la protection a statué ;
Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [C] est déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel ;
Attendu que Mme [C] succombe et doit supporter les dépens de ce référé mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs, au regard de l'aide juridictionnelle totale bénéficiant à la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 29 juillet 2024,
Déclarons irrecevables les demandes de MM. [J] et [T] [P] présentées à l'encontre de M. [U] [Z],
Déclarons Mme [R] [C] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons Mme [R] [C] aux dépens de la présente instance et rejetons la demande présentée par MM. [J] et [T] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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