Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07678
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mars 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
4 Boulevard du Palais
CS 80420
75053 PARIS CEDEX 01
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
AUTRE - ENTENDU A TITRE D'AVIS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
4 boulevard du Palais
CS 80420
75053 PARIS CEDEX 01
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Novembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par délibération du 6 mars 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a constaté que M. [B] [O], avocat, restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 16 160 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et envers la CNBF de 1 610 euros, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 avril 2023, M. [O] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 16 novembre 2023, M. [O], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 septembre 2023, n'a pas comparu.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le ministère public, qui n'ont pas conclu, ont sollicité oralement la confirmation de la décision.
SUR CE,
Selon l'article 104 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971.
Aux termes de l'article 105 du même décret, peut être omis du tableau, l'avocat qui, sans motif valable, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titres des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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