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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-12.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.917

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Y... X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Lesueur de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violations des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la cour d'appel qui, statuant hors toute dénaturation et répondant aux conclusions des parties, sans être tenue d'entrer dans le détail de leur argumentation, a, sur la demande en séparation de corps de Mme X..., épouse X..., et la demande en divorce de son conjoint, souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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