Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/05128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45LR
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le mardi 15 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 15 octobre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/05128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45LR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2024, M. [C] a sollicité la convocation de M. [F] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 100 euros, outre 250 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 6 septembre 2024 M. [C] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’à la suite d’un litige concernant le montant de son loyer, M. [F] avait transigé sur une dette de 1 800 euros remboursable en 12 virements de 150 euros. Il indique que les remboursements ont cessé depuis le mois de février 2024.
M. [F], régulièrement touché par la lettre de convocation qui lui a été adressée, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception figurant au dossier, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que devant la commission de conciliation saisie par M. [C], M. [F] s’est engagé à rembourser au locataire la somme de 1 800 euros pour solde de tout compte à raison de 12 virements bancaire de 150 euros à compter du mois de mai 2023, la commission ayant pris acte de cet engagement par procès-verbal du 28 avril 2023.
M. [F], auquel il incombe de justifier qu’il s’est libéré de sa dette, ne justifie pas du paiement de la totalité de cette somme.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande à hauteur de 1 100 euros.
Il est par ailleurs justifié de condamner M. [F] à payer à M. [C] la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi par M. [C] qui, demeurant en province, s’est trouvé dans l’obligation de poursuivre à Paris une procédure judiciaire, génératrice de perte de temps et de frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [F] à payer à M. [C] la somme de 1 100 ( mille cent) euros en principal et celle de 200 ( deux cents) euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [F] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 15 octobre 2024
Le Juge Le Greffier
Décision du 15 octobre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/05128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45LR
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