Texte intégral
N° RG 23/03160 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO2B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00014
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6] du 27 Juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Monsieur [B] [N] a interjeté appel le 21 septembre 2023 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'EVREUX du 27 Juillet 2023.
Par lettre enregistrée au greffe le 05 novembre 2024, le conseil de Monsieur [B] [N] a indiqué à la cour qu'il se désistait de son appel.
Par mail du 05 novembre, l'[7] a accepté le désistement.
A l'audience du 07 Novembre 2024, aucune des parties n'était présente ou représentée.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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