Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 92
N° RG 23/02997
N° Portalis DBVL-V-B7H-TY6C
M. [J] [M]
C/
Me [D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Novembre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] CANADA
non comparant, dispensé de comparaître
ET :
Maître [D] [L]
[Adresse 3]'
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [M], résident canadien, a pris contact le 5 juillet 2021 sur les conseils d'une consoeur, avec Me Michel Peignard, avocat au barreau de Vannes, dans le cadre d'une affaire de succession.
En réponse à la demande de M. [M], Me [L], après avoir examiné les pièces transmises, lui a adressé les 12 et 15 juillet 2021 deux courriers lui transmettant son avis.
Le 8 novembre 2021, Me [L] a transmis à M. [M] une facture de 96 euros TTC que ce dernier n'a pas réglée en dépit de plusieurs relances.
Après échec d'une médiation devant le médiateur national à la consommation de la profession d'avocat, M. [M] a, par lettre recommandée reçue le 2 août 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une contestation des honoraires de Me [L].
Le bâtonnier a accusé réception de ce courrier le 4 août 2022 attirant l'attention de M. [M] sur le fait qu'il ne pouvait connaître de la responsabilité de son confrère.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Exposant qu'à l'issue de ce délai aucune décision n'avait été rendue, M. [M] nous a saisi par lettre recommandée adressée le 1er mai 2023 aux fins de contestation des honoraires de Me [L].
Nous avons sollicité comme d'usage le dossier du bâtonnier dont il est apparu qu'une ordonnance arrêtant les honoraires de Me [L] à la somme de 96 euros TTC et condamnant M. [M] au payement de cette somme avait été rendue le 30 mars 2023 et que la lettre de notification de cette décision avait été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Me [L] n'a pas fait signifier celle-ci par acte d'huissier compte tenu du recours exercé.
À l'appui de son recours, M. [M] se plaint de ce que le médiateur, comme le bâtonnier, a refusé de statuer sur les fautes qu'il reproche à Me [L].
Dans ses dernières écritures, il soulève la nullité de l'ordonnance, faisant grief au bâtonnier de ne pas lui avoir communiqué la décision par courriel, une fois que la lettre recommandée lui a été retournée. Il se plaint de ce que le médiateur comme le bâtonnier aient refusé de statuer sur les fautes qu'il reproche à Me [L].
Il précise qu'il a informé ce dernier de sa situation financière et soutient que celui-ci a accepté de l'aider pro bono compte tenu de sa grande précarité ainsi qu'il résulte de sa lettre du 12 juillet 2021. Il relève que le 15 juillet, Me [L] lui écrivait qu'il considérait sa mission achevée sans lui réclamer d'honoraires. Il ajoute que l'avocat a omis de lui indiquer son tarif horaire et ne lui a soumis aucune convention d'honoraires en dépit de l'absence de toute urgence.
Il réclame une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Me [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et rappelle la modicité des honoraires qu'il réclame. Il précise qu'il a pris connaissance des pièces que M. [M] lui a adressé et lui a répondu précisément en limitant le montant de ses honoraires à la somme de 80 euros HT.
M. [M] a sollicité par lettre du 27 juin 2023 être dispensé de comparaître compte tenu de la distance et du coût du voyage rapporté à l'enjeu du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M [M] étant résident canadien, il convient de l'autoriser à ne pas comparaître au regard de la disproportion entre le coût du voyage et le montant de la contestation. Il sera, ainsi qu'en disposent les articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991, tenu compte de ses écritures, dispensé de comparaître.
Sur le recours de M. [M] :
M. [M] ayant, le 1er mai 2023, formé un recours pour absence de décision, Me [L] qui en a été informé par le greffe de la cour, a communiqué à son ancien client la décision rendue. Ce dernier a, par lettre recommandée du 30 juin 2023, alors modifié la teneur de son recours, dorénavant dirigé contre la décision le 30 mars 2023 dont il sollicite l'annulation faute par le bâtonnier d'avoir accompli les diligences nécessaires pour la lui notifier.
Sur l'annulation de l'ordonnance du bâtonnier :
L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier « est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Il se déduit de l'article 670-1 du code de procédure civile qu'en cas de retour au secrétariat du bâtonnier « d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ».
Si le bâtonnier a procédé à la notification de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, celle ci s'étant avérée infructueuse, il appartenait à Me [L] de procéder par voie de signification comme l'impose le texte précité. Toutefois, la méconnaissance de l'article 670-1 est sans conséquence sur la validité de la décision rendue, ayant pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours.
La décision du bâtonnier ne saurait dès lors être annulée pour ce motif.
Sur les honoraires de Me [L] :
En premier lieu, si M. [M] soutient que Me [L] est intervenu pro-bono à son profit, force est de constater qu'il n'apporte aucun élément de preuve en ce sens. Certes l'avocat a indiqué à son client qu'il avait bien noté ses difficultés financières, mais il n'en résulte nullement que l'avocat n'ait renoncé à percevoir tout honoraire pour ses prestations.
Il sera, en second lieu, rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. M. [M] n'est donc pas fondé à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de son conseil (dol, méconnaissance de l'obligation d'information, pratiques commerciales trompeuses) pour s'opposer au payement des honoraires.
En dernier lieu, il convient de relever que dans ce dossier aucune convention d'honoraire n'a été signée.
Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à priver l'avocat de rémunération, celle ci devant alors être fixée conformément à l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences qu'il a accomplies.
Me [L] a facturé ses prestations ainsi :
- frais de dossier : 150 euros,
- consultation du 12 juillet 2021 : 150 euros,
- correspondance : 20 euros,
total : 320 euros, ramené à 80 euros HT soit 96 euros TTC.
Le travail effectué dans ce dossier par Me [L] peut être estimé a minima à deux heures (analyse des pièces transmises par le client, rédaction d'une consultation, réponse à une demande complémentaire). Me [L], ancien bâtonnier et avocat expérimenté, peut raisonnablement facturer ses prestations à un tarif compris entre 200 et 220 euros de l'heure. En limitant sa facture à 80 euros HT, c'est à dire à une somme très inférieure à laquelle il aurait pu prétendre, l'avocat a manifestement pris en compte la situation financière de son client, réduisant très sensiblement ses honoraires et renonçant de fait à ses frais de dossier.
Le montant des honoraires tels que facturés est donc particulièrement raisonnable et l'ordonnance du bâtonnier qui a fixé les honoraires de l'avocat à la somme facturée doit être confirmée.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [M], ce dernier étant débouté de ses demandes tant indemnitaire que fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes le 30 août 2023.
Déboutons M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
Condamnons M. [M] aux éventuels dépens.
Rejetons sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment