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Tribunal Administratif de Toulon, 20 février 2024. 2201364

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2201364

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : - D'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var du 29 mars 2022 refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette correspondant à un indu d'Aide Personnalisée au Logement (APL) d'un montant de 1170 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021. Elle soutient que : - elle n'arrive plus à joindre la CAF du Var par téléphone ; - si la CAF du Var indique qu'elle a déclaré tardivement ses ressources, elle a pourtant réagi très vitre, ayant commencé ses échanges avec le service dès le mois de septembre 2021 ; - une première remise de dette a été accordée, prenant en compte que son budget était serré ; - une série de malentendus la place dans une situation inextricable. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il y a lieu de prendre en compte d'une part la bonne foi de l'allocataire et d'autre part la précarité de sa situation pour accorder la remise de dette ; - la bonne foi de l'allocataire ne peut être retenue car elle a fait une déclaration tardive des ressources qu'elle a perçues en 2021 ; en outre, pour l'année 2021, elle n'a pas mentionné initialement les indemnités de chômage ; - les ressources et les charges de l'allocataire au cours de la période concernée ne caractérisent pas une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 : - le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné, - et les observations de Mme B, représentant la CAF du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A perçoit l'allocation d'aide au logement, auprès de la CAF du Var depuis le mois de janvier 2016. Suite à sa déclaration de ressources effectuée le 6 janvier 2022 pour l'année 2021, le droit à l'allocation logement a été recalculé, générant ainsi un indu d'aide au logement. La CAF du Var a ainsi adressé à Mme A, le 6 janvier 2022, une notification de dette d'un montant de 1170 euros de trop-perçu d'allocation de logement familial (ALF). Le 28 janvier 2022, Mme A a sollicité auprès de la CAF du Var une remise gracieuse de dette, qui a fait l'objet d'un refus en date du 29 mars 2022. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente instance. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. En ce qui concerne la bonne foi de Mme A 4. La CAFdu Var fait valoir que la requérante a tardé à déclarer ses ressources au titre de l'année 2021. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a déclaré ses ressources perçues au cours de l'année 2021 que le 6 janvier 2022. En outre, la CAF du Var fait valoir, sans être utilement contestée sur ce point, que Mme A, lors de la déclaration initiale de ses revenus, avait déclaré la pension alimentaire perçue au titre de cette année 2021, sans faire état des allocations de chômage perçues. Si la requérante sur ce point indique qu'elle a réagi très vite, dès le mois de septembre 2021, correspondant à l'emménagement, elle n'établit pas pour autant avoir déclaré ses ressources globales perçues au cours de l'année 2021 avant le mois de janvier 2022. Si dans un courrier envoyé à la CAF du Var le 7 octobre 2021, Mme A indique avoir créé une micro-entreprise, qu'elle a déclarée en mai 2021, et garder ouverts ses droits aux prestations pôle emploi le temps d'acquérir une clientèle, elle n'établit pas pour autant avoir déclaré le montant de ces allocations chômage à ce moment-là. En tout état de cause, les allocations perçues au début d'année 2021 auraient dû être déclarées avant la période de perception de l'allocation logement. Il résulte donc de l'instruction que la CAF du Var est fondée à faire valoir que Mme A ne peut être considérée comme étant de bonne foi. En ce qui concerne la situation de précarité de Mme A 5. Pour ce qui concerne sa situation de précarité, la requérante ne produit à l'instance aucune pièce qui permettrait d'établir cette situation de précarité. La CAF du Var fait valoir sur ce point qu'elle a pris en compte les ressources de l'allocataire au moment de sa demande, soit 998,25 euros, ses allocations familiales au moment de cette demande, soit 437,08 euros et les charges locatives, soit 850 euros. La CAF du Var poursuit en faisant valoir que la requérante n'est pas dans une situation de précarité qui aurait nécessité une remise de dette. 6. Il résulte donc de l'instruction que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la CAF du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de sa situation. Il y a lieu ainsi de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CAF du Var du 29 mars 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1170 euros au titre d'un indu d'allocation au logement familial pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2024. La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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