Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03474 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4DP
AFFAIRE :
S.C.I. DU [Adresse 2]
C/
S.A.R.L. RELAIS 93
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Pontoise
N° RG : 22/05853
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. DU [Adresse 2]
N° Siret : 395 409 576 (RCS Bobigny)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Virginie KLEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402
APPELANTE
****************
S.A.R.L. RELAIS 93
N° Siret : 512 118 399 (RCS Bobigny)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-marc ZERBIB de l'ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062 - Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 104/23
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par la société Relais 93, locataire aux termes d'un bail commercial conclu avec la SCI [Adresse 3] de locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93), venant à échéance le 30 septembre 2020, et pour lequel un congé sans offre de renouvellement mais avec proposition d'indemnisation lui a été notifié, et sur la base d'un rapport d'expertise déposé le 12 mai 2021 par M. [D], en suite d'une mesure ordonnée le 17 octobre 2018, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance de référé du 18 février 2022, a
condamné la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] à effectuer les travaux visant à la fourniture et la pose d'une ventilation du logement conforme tels que préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard sur un délai de 90 jours,
condamné la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] à effectuer les travaux visant au remplacement du conduit de fumée, afin de rendre le logement salubre et conforme à sa destination tels que préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur un délai de 90 jours,
condamné la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] à effectuer les travaux visant à la reprise de la couverture de la véranda, aux fins de la rendre conforme à l'usage auquel elle est destinée tels que préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur un délai de 90 jours,
condamné la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] à effectuer les travaux visant à la réparation de la cheminée, tels que préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur un délai de 90 jours.
L'ordonnance susvisée a été signifiée à la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] le 4 mai 2022.
Par acte du 4 novembre 2022, la société Relais 93 a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en liquidation des astreintes fixées par la décision susvisée.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
déclaré irrecevables les éléments transmis dans le cadre du délibéré par la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4],
liquidé à la somme de 29 700 euros le montant des astreintes fixées par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 février 2022,
condamné la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à la SARL Relais 93 cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à la SARL Relais 93 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 25 mai 2023, la SCI du [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision.
Une médiation a été ordonnée, mais n'a pas pu aboutir.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 20 juin suivant.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI du [Adresse 3] à [Localité 4], appelante, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2023 prononcé par le juge de l'exécution de Pontoise,
Et statuant à nouveau :
prononcer la nullité, subsidiairement la réformation du jugement attaqué au motif du non respect du contradictoire,
prononcer l'incompétence ratione loci au profit du juge de l'exécution de Bobigny,
déclarer la demande de liquidation de l'astreinte mal fondée eu égard aux difficultés d'exécution suivantes :
le preneur ne justifie pas que les travaux n'auraient pas été faits
le preneur est occupant sans droit ni titre
l'impossibilité de faire les travaux en raison d'une expertise en cours (dépérissement des preuves)
le preneur a refusé l'accès à l'entreprise pour certains travaux
les travaux demandés relève des réparations locatives,
débouter la société Relais93 en toutes ses demandes fins et conclusions,
condamner la société Relais 93 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Relais 93 aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Relais 93, intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 12 mai 2023, signifiée aux parties le 15 mai 2023,
En tant que de besoin,
déclarer mal fondée et en conséquence débouter la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
condamner la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes de 'déclarer' qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d'annulation du jugement
La société appelante invoque, à l'appui de sa demande d'annulation, un défaut de respect par le juge de l'exécution du principe du contradictoire et des droits de la défense, qui a empêché selon elle un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Elle lui reproche d'une part, de ne pas avoir fait droit à la demande de renvoi qu'elle avait formalisée pour l'audience du 6 mars 2023, alors que le bulletin de renvoi qui faisait suite à un premier renvoi qui avait été ordonné à sa demande ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un dernier renvoi, pour plaidoiries, d'autre part, d'avoir refusé de tenir compte de son dossier de plaidoirie, alors qu'elle l'avait envoyé aussitôt après avoir été avertie par son contradicteur que l'affaire avait été retenue, et de troisième part, de ne pas avoir retenu les conclusions qu'elle avait signifiées par RPVA, étant ajouté que le premier juge n'a pas précisé sur quel fondement il n'a pas retenu ses conclusions, 'aucun article du code' n'étant cité, et qu'il ne peut soutenir que l'oralité des débats l'empêche de prendre en compte des conclusions qui sont signifiées par RPVA.
La société intimée rétorque que la procédure devant le juge de l'exécution est une procédure orale, qui n'est soumise à aucune mise en état préalable, de sorte que la première audience tout comme celles qui peuvent la suivre sont des audiences de plaidoirie ; que les renvois relèvent du pouvoir discrétionnaire du magistrat ; que l'appelante avait déjà bénéficié d'un report de l'audience, et qu'aucun motif sérieux n'a été présenté à l'appui de la demande faite le dimanche 5 mars 2023, veille de l'audience, d'un nouveau renvoi ; qu'en ne se présentant pas à l'audience, la SCI a pris le risque que sa demande de report soit refusée par le magistrat, à qui seul revenait la décision ; qu'il n'y avait aucun motif pour renvoyer à nouveau l'affaire, et que le dossier était en état, puisque les parties avaient échangé leurs écritures et leurs pièces. Au regard du caractère oral des débats, ajoute-t-elle, le juge de l'exécution n'était pas tenu de prendre en considération le dossier de plaidoirie qui lui a été transmis postérieurement à l'audience, en cours de délibéré. Les règles relatives au contradictoire ont bien été respectées, conclut-elle, et le procès était équitable, en sorte que le jugement ne peut en aucun cas encourir la nullité.
Aux termes de l'article R.121-8 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure devant le juge de l'exécution est orale.
La partie appelante ne prétend pas, et a fortiori ne justifie pas, avoir demandé au juge de l'exécution d'être dispensée de comparaître à l'audience, en application des dispositions des articles 446-1 et suivants du code de procédure civile et R.121-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle ne prétend pas non plus, ni ne justifie, avoir fait savoir au juge de l'exécution, et à son contradicteur, avant l'ouverture des débats, qu'elle entendait qu'il soit fait application des dispositions de l'article R.121-10 du code des procédures civiles d'exécution. Et ce, y compris après avoir été informée que la partie adverse s'opposait à sa demande de renvoi.
En conséquence, la procédure restait soumise aux règles habituelles de la procédure orale, ce dont il découle :
que le renvoi ordonné par le juge de l'exécution, le 9 janvier 2023, à l'audience du 6 mars suivant, n'avait pas à préciser que l'affaire était renvoyée pour plaidoirie, ni qu'il s'agissait d'un 'dernier renvoi',
que, pour que le juge de l'exécution soit saisi de ses écritures, et puisse les examiner, et le cas échéant, accueillir les prétentions et moyens qu'elles contenaient, la SCI devait comparaître pour les soutenir oralement, fût ce en se contentant de s'y référer.
S'agissant du report de l'audience, il est rappelé que, sous réserve du respect du principe de la contradiction, la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire à une audience ultérieure relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
L'appelante ne conteste pas utilement les énonciations du jugement dont il résulte que la demande de renvoi qu'elle a formée le 5 mars 2023, qui était un dimanche, et la veille de l'audience, était motivée par le fait qu'elle supposait que son confrère voudrait répondre à ses écritures.
Elle ne fait valoir aucun motif devant la cour, sauf à indiquer qu'elle ne pouvait pas se déplacer le jour de l'audience, 'ayant d'autres obligations, ce dont elle avait prévenu le juge'.
Aucune violation du principe de la contradiction ne résulte du refus du juge de l'exécution d'accorder un nouveau report, puisque l'appelante, mise en mesure d'exercer son droit à un débat oral, a eu connaissance avant l'audience, ainsi qu'il ressort de ses écritures, de l'opposition de son contradicteur à un nouveau renvoi, et qu'enfin, ce dernier, devant le juge de l'exécution, s'est référé aux termes de son assignation, et a indiqué qu'il n'avait aucun élément à ajouter en réponse aux écritures de la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4].
S'agissant des écritures déposées par la SCI, comme dit ci-dessus, elles ne pouvaient être prises en considération, faute d'avoir été soutenues verbalement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Quant au dossier de plaidoirie, déposé postérieurement à l'audience, le juge de l'exécution n'avait pas plus à en tenir compte, dès lors que, comme il l'a indiqué à juste titre, la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4], qui n'avait pas comparu à l'audience, n'avait soutenu aucune demande, et que les parties ne peuvent après la clôture des débats, déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction, hypothèses qui ne sont pas en cause en l'espèce.
Aucune atteinte au principe de la contradiction, ni aux droits de la défense, ni au droit de chacune des parties à un procès équitable n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement déféré.
Et en tout état de cause, les moyens de la SCI sont examinés par la cour dans le cadre de la procédure d'appel, de même que ses pièces, bien qu'elles n'aient été reçues que le 3 septembre 2024 ( courrier daté du 31 août 2024), nonobstant les demandes adressées le 20 juin 2024 et le 18 juillet 2024 à ses conseils successifs.
Sur l'incompétence territoriale
Visant l'article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante soutient que la juridiction de Pontoise était incompétente au profit du juge de Bobigny. Elle fait valoir que, s'agissant d'une liquidation d'astreinte, et non d'une saisie impliquant un 'débiteur' et un 'créancier', le tribunal compétent ne peut être que celui du lieu d'exécution de la mesure, et que l'astreinte ayant été prononcée par le juge de Bobigny, sa liquidation est une mesure d'exécution qui doit se produire à Bobigny.
La société intimée objecte que le débiteur de l'obligation, à savoir celui obligé par l'exécution des travaux, est domicilié [Adresse 1] à[Localité 5]e, dans le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, en sorte que, en assignant au domicile du débiteur de l'obligation, elle a parfaitement respecté les termes du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
La SCI du [Adresse 2] à [Localité 4], débitrice de l'obligation de faire mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 18 février 2022, étant domiciliée à [Localité 5], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise était bien territorialement compétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte assortissant cette obligation.
Le moyen ne peut en conséquence prospérer, ni la demande subséquente tendant au renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution de Bobigny.
Sur la liquidation de l'astreinte
A l'appui de son appel, tendant au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte, la SCI du [Adresse 3] à [Localité 4] fait valoir :
que le preneur ne justifie pas que les travaux litigieux n'auraient pas été faits,
que les travaux urgents demandés ont été réalisés pour la somme de 19 915,94 euros TTC, puisque la véranda a été remise en état, que la ventilation de la cage d'escalier a été fournie et posée et que la cheminée a été réparée,
que le preneur est occupant sans droit ni titre, et ce depuis le 20 septembre 2020, date pour laquelle congé lui a été délivré, et qu'elle n'a donc pas intérêt à réaliser les travaux, puisque, l'indemnité d'éviction étant sur le point d'être fixée par un expert judiciaire, 'le preneur va sortir incessamment sous peu' ; que le preneur n'a plus d'intérêt légitime à réclamer l'exécution de travaux ;
qu'elle ne peut faire aucun travaux, du fait qu'un litige l'oppose à l'entreprise ADRA qui a réalisé les travaux urgents, mais les a mal faits, et qu'il existe un risque de dépérissement des preuves ; qu'une procédure d'expertise est actuellement pendante, qui empêche toute reprise des travaux ;
que le preneur a refusé l'accès à l'entreprise pour certains travaux, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier ;
que les travaux réclamés doivent être mis à la charge du preneur, parce qu'ils relèvent des réparations d'entretien qui lui incombent, et que seule son inertie fautive a conduit au dépérissement de l'immeuble ;
qu''elle ne peut sortir 30 000 euros de sa caisse' compte tenu de sa situation financière, son résultat net étant de 22 587 euros, représentant l'encaissement des loyers de la société Relais 93, et qu'elle a pour seul bien les locaux loués ; que les travaux ordonnés sous astreinte n'ont aucun sens, puisqu'elle veut récupérer son bien.
L'intimée rétorque :
que c'est au débiteur de l'obligation de démontrer que les travaux objet de l'astreinte ont été réalisés, ce qu'il ne fait pas ; que les travaux évoqués par le débiteur n'ont rien à voir avec l'injonction qui lui a été faite, et sont antérieurs à la décision ; qu'en réalité, aucune entreprise ne s'est présentée pour réaliser les travaux ordonnés ;
que le fait qu'elle soit occupante sans droit ni titre est sans effet sur la liquidation de l'astreinte ; qu'en outre l'indemnité d'éviction n'a pas été versée, en sorte que même si le bail a été résilié, elle est parfaitement légitime à rester dans les lieux ;
que l'appelante ne produit aucun document ou courrier d'un expert qui demanderait expressément que les travaux objet de l'ordonnance de référé ne soient pas effectués au motif de son expertise ;
que l'appelante ne justifie en rien qu'elle aurait empêché une entreprise d'effectuer les travaux ordonnés ; qu'en réalité, elle n'a été contactée par personne ;
qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution statuant sur la seule liquidation d'une astreinte de dire si les travaux ordonnés relèvent le cas échéant de réparations locatives ; qu'en outre, la question a déjà été posée au juge des référés qui y a répondu en condamnant le propriétaire à réaliser les travaux urgents ;
que la SCI est mal fondée à prétendre qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes qui ont été mises à sa charge, alors qu'elle perçoit tous les mois le loyer ou l'indemnité d'occupation qu'elle lui verse, les sommes pouvant être dès lors très aisément compensées ; que des travaux urgents ont été exigés par un expert judiciaire au regard de la dangerosité des locaux, et que malgré les mises en demeure et décisions de justice, la société propriétaire persiste en son refus ;
que l'appelante ne justifie d'aucune circonstance atténuante (sic) ou de difficulté qu'elle aurait rencontrée dans l'exécution de la décision.
Les règles applicables en matière d'astreinte sont les suivantes :
En premier lieu, le juge de la liquidation, tenu par l'autorité de la chose jugée, ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur par la décision qui fixe l'astreinte.
En deuxième lieu, lorsque, comme en l'espèce, l'obligation assortie de l'astreinte est une obligation de faire, il appartient à la partie débitrice de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution.
Il lui appartient également de démontrer, le cas échéant, qu'elle s'est exécutée dans le délai imparti par la décision qui fixe l'astreinte.
En troisième lieu, en vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Par ailleurs, aux termes de ce même texte, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Enfin, il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire d'examiner, de façon concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige.
Dès lors que la cour ne peut remettre en cause l'obligation mise à sa charge par le juge des référés d'exécuter les travaux qu'il a énumérés dans sa décision, c'est en vain que l'appelante fait valoir que la société preneuse n'est pas légitime à solliciter la réalisation de travaux parce qu'elle serait occupante sans droit ni titre.
Ce point a d'ailleurs été déjà discuté à l'occasion de l'instance qui a donné lieu à la condamnation de la SCI à exécuter les travaux en cause.
Pour les mêmes raisons, c'est en vain également que l'appelante argumente sur le fait que les travaux demandés relèveraient des réparations locatives. Il suffit, pour la cour, de constater que la décision qui a fixé l'astreinte les a mis à sa charge.
La preuve de l'exécution des obligations assortie de l'astreinte dont la liquidation est poursuivie étant à la charge de la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4], cette dernière n'est pas fondée à reprocher à la société Relais 93 de ne pas justifier, notamment par la production d'un constat d'huissier, que les travaux litigieux n'auraient pas été réalisés.
La SCI appelante ne fait pas la démonstration de ce que les travaux prescrits sous astreinte ont été effectivement exécutés.
Ni, a fortiori, qu'ils l'ont été dans les délais fixés par la décision.
La facture de l'entreprise ADRA qu'elle verse aux débats à l'appui de son argumentation selon laquelle elle a fait réaliser les travaux urgents date du 25 juillet 2019 et a déjà été analysée par l'expert M. [D], dans son rapport daté du 12 mai 2021, sur la base duquel le juge des référés s'est déterminé comme il l'a fait, et la 'note aux parties' dont se prévaut également l'appelante date du 29 septembre 2020, et a été établie par M. [D] lui-même, antérieurement au dépôt de son rapport. Ces pièces sont en conséquence sans efficacité pour démontrer que les travaux ordonnés, ultérieurement, par le juge des référés, auraient été effectivement réalisés.
L'appelante ne rapporte pas non plus la preuve d'une impossibilité de faire exécuter les travaux, notamment en raison d'un risque de dépérissement de preuves concernant un litige distinct, sur lequel aucun élément n'est au demeurant produit, ni d'une quelconque cause étrangère les ayant empêchés.
Elle ne rapporte pas davantage celle d'une difficulté d'exécution, résultant, comme elle le prétend, du comportement du créancier de l'obligation, observation faite que le constat d'huissier sur lequel elle s'appuie date du 28 octobre 2019, et qu'il est donc lui aussi antérieur tout à la fois au dépôt de son rapport par l'expert, et à la décision qui fixe les obligations assorties de l'astreinte.
Dans ces conditions, la liquidation de l'astreinte pour toute la durée sur laquelle elle a couru, et pour les montants fixés par le premier juge, soit
2 700 euros concernant les travaux visant à la fourniture et à la pose d'une ventilation,
9 000 euros concernant les travaux visant au remplacement du conduit de fumée,
9 000 euros concernant les travaux visant à la reprise de la couverture de la véranda,
9 000 euros concernant les travaux visant à la réparation de la cheminée,
était bien justifiée.
Le montant total de 29 700 euros auquel est liquidée l'astreinte n'apparaît pas disproportionné au regard de l'enjeu du litige, s'agissant d'obtenir d'un bailleur la réalisation de travaux qui ont été considérés par la décision qui les a ordonnés comme nécessaires en raison d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, et alors au surplus que l'appelante n'apporte aucun élément au soutien de la situation financière précaire qu'elle décrit, de nature à caractériser une atteinte excessive à son droit de propriété.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à régler à la société Relais 93 une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais que celle-ci a été contrainte d'exposer en cause d'appel, et sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à son encontre en première instance étant, par ailleurs, confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens et à régler à la société Relais 93 une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente