Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ Mme Simone X..., veuve Y..., ayant demeuré...,...,..., 34000 Montpellier, agissant en sa qualité d'administratrice légale de son fils majeur M. Alain Y...,
2/ M. André Y..., demeurant..., 94000 Créteil,
3/ M. Michel Y..., demeurant...,...,..., 34000 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de M. Gratien Y..., demeurant ..., 34160 Beaulieu,
défendeur à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 16 février 1998, MM. André et Michel Y... ont fait connaître que M. André Y..., demandeur au présent pourvoi, entend également reprendre l'instance en sa qualité d'administrateur légal de son frère, M. Alain Y... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., veuve Y..., ès qualités, et MM. André et Michel Y..., de Me Blondel, avocat de M. Gratien Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. André Y..., ès qualités, et à M. Michel Y... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit ci-dessous :
Attendu que, saisie d'une demande en révision d'une précédente décision de justice, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel (Montpellier, 18 février 1997) a estimé que la fraude du débirentier invoquée par les demandeurs n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit ci-dessous :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, ont estimé qu'il n'était pas établi que les chèques litigieux n'avaient pas été encaissés par le crédit-rentier sous forme d'une remise par la banque de la somme correspondant à leur montant ; que le moyen ne peut donc être accueilli en ses deuxième et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Gratien Y... la somme globale de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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